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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil,
Attendu que l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont Mme Y..., elle-même mortellement blessée dans cet accident, a été reconnue entièrement responsable, a assigné en réparation de son préjudice la Mutuelle assurance artisanale de France et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice subi par Mme X... au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle, l'arrêt énonce que l'indemnité ne peut excéder la perte réelle de salaire, qu'aucune réévaluation n'est à faire à la date où il est rendu ;
Qu'en refusant de se placer au jour où elle statuait pour apprécier le préjudice subi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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