Cour d'appel, 29 janvier 2015. 14/08825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/08825
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2015
FG
N° 2015/35
Rôle N° 14/08825
[M] [X]
C/
[Y] [C]
SCI FELICITA - DANON
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD
Me Denis NABERES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01833.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Frédérique GARIBALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI FELICITA - DANON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social.
non assignée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Le 30 octobre 2001 a été créée la SCI Felicita entre Mme [L] [G] co-gérante avec 562 parts, son concubin M.[M] [X] avec 562 parts, et M.[Y] [C] co-gérant avec 370 parts, en vue de l 'acquisition d'un bien immobilier en viager, propriété de Mme [Q] [O].
Par acte du 15 juin 2003 M.[Y] [C] a vendu à M.[M] [X], 188 parts sociales de la SCI Felicita, numérotées de 1313 à 1500, moyennant le prix de 4.000 €.
Le chèque remis en paiement du prix par M.[X] a été rejeté faute de provision.
Le 13 octobre 2005 M.[Y] [C] a fait assigner M.[M] [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en résolution de la vente de parts pour non paiement du prix;
Le 28 avril 2006 M.[Y] [C] a fait appeler en cause la SCI Felicita en la cause et les deux procédures ont été jointes.
M.[X] ayant produit un reçu de paiement que M.[C] estimait être un faux, M.[Y] [C] a porté plainte avec constitution de partie civile.
Par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a sursis à statuer dans l'attente du sort de la procédure pénale.
Par jugement du 19 janvier 2009 le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M.[X] coupable d'avoir commis une tentative d'escroquerie en produisant un reçu daté du 15 juin 2003 comportant une surcharge manuscrite, l`a condamné à la peine de 90 jours amende à 30€, a reçu la constitution de partie civile de M.[C] et condamné le prévenu à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l`article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de culpabilité par arrêt du 20 octobre 2010 et condamné l`appelant à la peine de 4 mois d`emprisonnement avec sursis et 2.500 € d'amende confirmant les dispositions civiles en y ajoutant une somme de 2.000 € en application de l`article 475-1 du code de procédure pénale. Le pourvoi en cassation de M.[X] a été rejeté.
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile a alors statué.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- ordonné la résolution de la cession intervenue entre M.[C] et M.[X] le 15 juin 2003,
- rejeté toute prétention plus amples,
- condamné M.[X] aux entiers dépens, distraits au profit de Me REYNAUD DAUTUN,
- condamné M.[X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a dit qu'il n'était pas établi que le prix de cession avait été payé et fait droit à la demands de résolution.
Par déclaration de Me Denis NABERES, avocat, en date du 30 avril 2014, M. [M] [X] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 novembre 2014, M.[M] [X] demande à la cour de:
- à titre principal, vu l'accord (actuellement confidentiel) intervenu entre les parties suspendu par la vente de parts ou la vente de l'immeuble de la SCI Felicita au profit de tiers, prononcer un retrait du rôle,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- débouter M.[C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- donner acte à M.[X] de ce qu'il se réserve de demander le remboursement du trop perçu versé à M.[C] dans le cadre du compte qui sera fait des comptes courants associés,
- condamner M.[C] à verser à M.[X] la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
- condamner M.[C] à verser à M.[X] la somme de 3.500€ à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[C] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP NABERES, avocat.
M.[X] expose que la SCI Felicita a été créée en 2001 par Mme [L] [G], M.[Y] [C] et lui-même pour l'acquisition d'un bien immobilier en viager à [Localité 3]. Il précise que M.[C] a décidé de se retirer de la SCI et que c'est ainsi que deux actes de cession ont été établis l'un entre M.[C] et Mme [G], l'autre entre M.[C] et M.[X].
M.[X] explique qu'un accord est intervenu de sorte qu'un retrait du rôle s'impose.
M.[X] estime que de nombreuses sommes ont été versées et que les cessions de parts ont été payées.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 27 novembre 2014, M.[Y] [C] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1184 et 1654 du code civil, de :
- débouter M.[X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement,
- dire que la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques,
- dire que M.[C] est bien fondé à demander en application des articles 1184 et 1654 du code civil le prononcé de la résolution de la vente avec effet au 15 juin 2003,
- constater que M.[X] n'a pas payé les parts de M.[C],
- prononcer la résolution de la cession de parts intervenue entre M.[C] et M.[X] le 15 juin 2003, au titre de 188 parts sociales numérotées de 1313 à 1500 que M.[C] détient dans la SCI Felicita à la date du 15 juin 2003 pour non paiement,
- y ajoutant,
- condamner M.[X] à payer à M.[C] la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive et attitude dilatoire,
- condamner M.[X] à payer à M.[C] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M.[X] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY et LEVAIQUE.
M.[C] estime que M.[X] ment lorsqu'il prétend avoir payé le prix de la cession.
Il fait observer que M.[X] prétend qu'un accord est intervenu entre les parties alors que cet accord est caduc.
La SCI Felicita Danon n'a jamais été assignée.
MOTIFS,
La SCI Felicita -Danon n'ayant pas été assignée, la procédure sera radiée à son égard.
Le retrait du rôle doit être demandé par toutes les parties et en l'occurrence M.[C] ne le demande pas. La cour doit statuer.
M.[X] apporte diverses explications filandreuses pour exposer qu'au travers de divers comptes et mouvements de fonds, il aurait payé le prix de cession de 4.000 € et cela dès 2003. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi M.[X] a surchargé le reçu et alors que le chèque qui avait remis en paiement a été rejeté pour défaut de provision.
M.[X] n'établit pas avoir payé le prix de cession.
Le jugement sera confirmé entre les parties présentes en appel, avec adoption de motifs.
La cession sera résolue pour défaut de paiement du prix.
Il sera ajouté une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il ne peut être dit que la procédure aura été abusive et il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Radie la procédure à l'égard de la SCI Felicita - Danon,
Dit n'y avoir lieu à retrait du rôle,
Confirme entre M.[Y] [C] et M.[M] [X] le jugement rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a ordonné la résolution de la cession des parts numéros 1313 à 1500 de la SCI Felicita -Danon intervenue le 15 juin 2003 entre M.[Y] [C] et M.[M] [X], condamné M.[X] aux dépens de première instance , distraits au profit de Me REYNAUD DAUTUN, condamné M.[X] à payer à M.[Y] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à paiement de dommages et intérêts,
Condamne M.[M] [X] à payer à M.[Y] [C] la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance,
Condamne M.[M] [X] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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