Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-17.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-17.585
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2001), qu'en 1989, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police "dommages-ouvrage" par la société Albingia, ont chargé la société SCIRP, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de la construction d'une maison ; que la réception est intervenue le 7 mai 1990 ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes des 18 et 22 décembre 1998, après une expertise ordonnée en référé, assigné en réparation l'entrepreneur et les assureurs ;
Attendu que pour condamner la société Albingia à payer des sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre des désordres affectant la charpente, l'arrêt retient que la charpente est atteinte d'un vice important, certain et avéré au cours du délai décennal qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et qui le rend impropre à sa destination, que seul le dommage est potentiel mais apparaît certain et non hypothétique dans l'exemple de chutes de neige cité par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Albingia à payer aux époux X... les sommes de 288 414 francs HT, 65 000 francs HT pour la réfection de l'isolation et des raccords, 28 273,12 francs pour les frais de maîtrise d'oeuvre liés à ces travaux, et 40 602,23 francs TTC pour les frais de déménagement et de relogement et en ce qu'il déboute la société Albingia de sa demande en garantie contre la SMABTP pour ces travaux et ces frais, l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.
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