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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-80.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.604

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE HAAG STREIT FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maxence X... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Maxence X... ; "aux motifs qu'il est évident que tous les dirigeants de l'entreprise utilisaient non seulement l'argent de la société pour couvrir l'intégralité des frais occasionnés par les congrès ou réceptions de professionnels du milieu médical dans des établissements particulièrement coûteux, mais encore pour des dépenses personnelles faites dans le cadre de leurs déplacements, alors que ces dirigeants disposaient pourtant de revenus élevés et de véhicules de société haut de gamme ; que cette façon de procéder existait au sein du groupe Haag Streit AG avant même l'arrivée de Maxence X... à la tête de la direction commerciale de la société Haag Streit France ; ( ) qu'en réalité, il faut examiner la plainte de la société Haag Streit France à la lumière du licenciement de Maxence X... ; que manifestement, cette procédure s'inscrit dans le cadre de ce licenciement et tend à s'opposer, le cas échéant, à une saisine du conseil de prud'hommes par le salarié ; qu'il résulte des constatations et énonciations ci-dessus que c'est avec l'assentiment de la partie civile et dans le cadre de la procuration bancaire que celle-ci lui avait confiée, que Maxence X... dépensait l'essentiel des fonds dont il disposait pour recevoir avec un certain luxe, connu et souhaité par son employeur, les clients de celui-ci ; que c'est pareillement avec l'accord de la partie civile, que le prévenu consacrait à ses besoins personnels, le solde de son budget représentation, qui constituait une faible part de ses dépenses et que la société Haag Streit France laissait à sa disposition ; "1 ) alors que l'abus de confiance commis dans le cadre d'une procuration sur un compte bancaire s'apprécie au regard des termes du contrat de mandat ou de tout avenant éventuel à ce mandat ; qu'en l'espèce, le prévenu disposait d'une procuration accordée par la société Haag Streit pour effectuer toute dépense relative à sa mission professionnelle ; que pour considérer que le prévenu ne pouvait se voir reprocher d'effectuer, dans le cadre de la procuration qui lui était conférée, des dépenses purement personnelles, l'arrêt se borne à faire état de comportements identiques par d'autres cadres de la société Haag Streit France ; qu'en ne recherchant pas si la personne morale lui avait accordé formellement une telle autorisation, quand elle constatait que la procuration était limitée à des fins purement professionnels (arrêt, p.3, avant-dernier paragraphe), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la légalité des poursuites s'apprécie d'après la nature des faits soumis à la juridiction pénale, non d'après les motifs, réels ou supposés, de la constitution de partie civile visant la réparation des conséquences préjudiciables de ces faits ; que l'illégitimité éventuelle d'une constitution de partie civile ne saurait avoir d'incidence que sur son intérêt à agir, mais en aucun cas sur l'appréciation de la culpabilité du prévenu ; qu'en considérant que la relaxe s'imposait du fait que la procédure pénale en cours aurait eu pour objet de paralyser une éventuelle instance aux prud'hommes entre le prévenu et la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors qu'en affirmant, d'un côté, que " c'est avec l'assentiment de la partie civile et dans le cadre de la procuration bancaire que celle-ci avait confié (au prévenu) que celui-ci dépensait l'essentiel des fonds dont il disposait pour recevoir, avec un certain luxe, connu et souhaité par son employeur, les clients de celui-ci (et) que c'est pareillement avec l'accord de la partie civile, que le prévenu consacrait à ses besoins personnels, le solde de son budget représentation, qui constituait une faible part de ses dépenses et que la société Haag Streit France laissait à sa disposition " (arrêt, p.5, in fine, et p.6), tout en constatant, d'un autre côté, que " s'agissant des repas au restaurant Y... le 10 mars 2001 ( ), le dirigeant de la société Haag Streit France a dès le début, dit au prévenu qu'il faisait des dépenses excessives au niveau restauration et hôtellerie et a estimé qu'en l'occurrence, ce genre d'établissement n'était pas justifié" (arrêt, p.4, 6), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; "et aux motifs qu'il est essentiellement reproché au prévenu d'avoir fait supporter financièrement à son employeur des frais personnels à l'occasion de congrès, de réceptions et de voyages, offerts à des médecins et chirurgiens ophtalmologistes en France et à l'étranger par la société Haag Streit France, dans le but, non avoué mais évident, d'entretenir avec ces derniers les meilleures relations d'affaires et plus précisément, afin qu'ils commandent ou fassent commander par leurs services hospitaliers, les appareils de vision fabriqués par elle, ou à tout le moins, qu'ils en disent le plus grand bien autour d'eux ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation entre le représentant de la société Haag Streit France et Maxence X..., que concernant le séjour à l'hôtel " ..." les 20 et 21 janvier 2001 pour un montant de 4 176 francs, la partie civile n'a pas contesté la réalité de la réception dans cet établissement et à cette date du docteur Z... ; que s'agissant des repas au restaurant Paul Y... le 10 mars 2001 pour un montant de 1 190 francs, il ressort de la déclaration du représentant de la société Haag Streit France que celle-ci connaissait les dépenses effectuées par Maxence X..., puisque ce dirigeant a, dès le début, dit au prévenu qu'il faisait des dépenses excessives au niveau restauration et hôtellerie et a estimé qu'en l'occurrence, ce genre d'établissement n'était pas justifié ; que cette facture a été transmise au siège de l'entreprise au mois de mars 2001, mais que celle-ci a attendu près de dix huit mois pour estimer qu'il y avait eu détournement de fonds de la part de son ex-salarié ; que pour ce qui est du congrès de chirurgie ophtalmologique tenu à San Diego aux Etats-Unis, il est reproché au prévenu d'avoir dépensé globalement à cette occasion la somme de 51 639 francs ; qu'il résulte cependant des déclarations de la partie civile que celle-ci avait donné son accord à Maxence X... pour qu'il amène le docteur A... en remerciements des services rendus à la société ; qu'il est constant que le voyage organisé par la SARL Haag Streit France a bien été effectué dans un cadre professionnel, voulu et organisé par les dirigeants de la société ; que l'épouse du prévenu ainsi que celle du docteur A... ont réglé elles-mêmes le coût des billets d'avion, ainsi qu'en attestent les pièces du dossier d'instruction ; que s'agissant de la facture de location et de réparation du véhicule Jeep Cherokee, il convient de constater que ce véhicule appartient à la SARL Haag Streit France et que les réparations concernent un bris de moteur intervenu après plus de 120 000 kilomètres effectués à titre professionnel ; que dans ces conditions, une telle dépense n'a rien d'exceptionnel, ni même d'anormal, tout comme les frais de location, pour un usage, là encore professionnel : qu'il en est de même des frais de déménagement du bureau dans lequel certains praticiens ou professionnels de l'ophtalmologie étaient reçus, la porte vitrée incriminée ayant été effectivement livrée, sans qu'aucun détournement n'ait eu lieu à cette occasion ; que concernant les frais de fournitures de bureau, il y a lieu de rappeler que la division commerciale du prévenu était composée de six personnes dont deux secrétaires, un dessinateur, un informaticien et un technicien, outre lui-même ; "alors que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi, doivent statuer sur ceux-ci ; qu'en ne statuant pas sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi de détournements portant sur les sommes de 5 375,40 Frs et 2 770 Frs - séjour Hôtel " ... " du 22 au 25 août 2001 -, de 538,20 - honoraires pour avocat, facture du 30 janvier 2002, et de 1.396,36 - séjour de Dorianne B... à l'hôtel " ... " du 28 janvier 2001 au 31 janvier 2002 -, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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