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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-24.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.573

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 2014), que M. X..., se plaignant de ce que M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle sur laquelle il bénéficiait d'un bail rural verbal, avaient clôturé cette parcelle, ce qui l'empêchait de la cultiver, les a assignés pour obtenir l'enlèvement de la clôture et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement constaté que les photographies produites par les bailleurs mettaient en évidence l'existence d'un large portail d'accès à la parcelle, dont les dimensions étaient manifestement suffisantes pour permettre l'accès à des engins agricoles, et relevé que M. X... ne contestait pas que ces photographies représentaient la parcelle litigieuse et sa clôture et ne démontrait pas la moindre gêne occasionnée par un accès trop restreint, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'ordonner la destruction de la clôture et que la remise d'une clé du portail permettait d'assurer une jouissance paisible et complète au preneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité pour M. X... de mettre en valeur la parcelle louée du fait de la pose d'une clôture, l'arrêt retient que celui-ci ne justifie pas avoir été empêché de mettre en valeur ladite parcelle, selon quelque modalité que ce soit, et en particulier qu'il aurait eu l'intention d'y cultiver du blé, ou toute autre semence, qu'il ne produit pas le moindre commencement de preuve en ce sens et que son préjudice résultant d'un manque à gagner n'est donc pas démontré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les bailleurs n'avaient pas, pendant de nombreuses années, mis M. X... en mesure d'accéder à ladite parcelle, en lui remettant les clés du portail, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité pour M. X... de mettre en valeur la parcelle louée du fait de la pose d'une clôture, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement déféré, débouté M. X... de sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à enlever la clôture édifiée sur le pourtour de la parcelle sise à Guesnain, cadastrée ZB 97, AUX MOTIFS QUE M. Bruno X... « a fait constater le 16 décembre 2004 par huissier de justice que la mise en place d'une clôture en grillage métallique avec soubassement en ciment était en cours sur la parcelle, par des ouvriers qui ont déclaré agir à la demande des époux Y... ; que les bailleurs qui soutiennent qu'il existe un portail d'accès produisent des photographies non datées qui mettent en évidence l'existence d'un large portail d'accès métallique à deux vantaux avec une serrure ; que Bruno X... ne conteste pas que ces photographies représentent la parcelle litigieuse et sa clôture ; qu'il est constant que le propriétaire est en droit de clôturer son fonds, droit que ne remet pas en cause Bruno X... ; que pour autant il lui appartient de laisser le preneur à bail rural jouir paisiblement de la parcelle donnée à bail ; qu'en offrant seulement au cours de la présente procédure de remettre les clés du portail, les époux Y... reconnaissent implicitement qu'ils s'en étaient abstenus jusqu'à maintenant ; que si ces faits caractérisent un manquement à leur obligation de jouissance paisible, il sera observé que les dimensions du portail sont manifestement suffisantes pour permettre l'accès à des engins agricoles ; que Bruno X... ne démontre pas la moindre gêne occasionnée par un accès trop restreint ; que si le preneur a immédiatement fait constater l'édification de la clôture litigieuse, il ne démontre pas que depuis 2004, il aurait en vain tenté d'accéder à la parcelle pour en jouir et n'aurait pu y avoir accès ; qu'il prétend avoir engagé sans succès des pourparlers amiables avec les bailleurs mais n'en rapporte pas la moindre preuve ; qu'en conséquence il n'est pas justifié d'ordonner la destruction de la clôture litigieuse, dès lors que la simple remise des clés du portail permet d'assurer une jouissance paisible et complète au preneur ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; » (arrêt p.3 et 4) ALORS QUE le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée ; que l'édification par le bailleur d'une clôture sur tout le pourtour d'une parcelle de terre cultivée donnée à bail, située au sein d'un îlot cultural, et fermée par un portail, fait obstacle à la jouissance paisible du preneur ; qu'en considérant que la seule remise des clés du portail, qu'elle a ordonnée, suffirait à assurer la jouissance paisible et complète du preneur, quand cette seule circonstance, à supposer que le portail permette l'accès aux engins agricoles, ne pouvait remédier aux troubles de jouissance causés au preneur, liés aux contraintes d'accès à la parcelle, aux coûts supplémentaires d'exploitation et à la diminution de surface cultivée résultant de l'empiètement de la clôture et de l'impossibilité de cultiver jusqu'au ras de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ; 2) ALORS QUE le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ; qu'en clôturant la parcelle donnée à bail sur la totalité de son pourtour par la construction d'un soubassement en ciment surmonté d'un grillage métallique, le bailleur a diminué la surface cultivable du bien loué ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à l'enlèvement de la clôture litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1723 du code civil ; 3) ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que les dimensions du portail sont manifestement suffisantes pour permettre l'accès à des engins agricoles, sans justifier cette affirmation qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement déféré, débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de mettre en valeur la parcelle sise à Guesnain, cadastrée ZB 97, AUX MOTIFS QUE « Bruno X... qui soutient avoir été privé depuis 2006 de la possibilité de mettre en valeur la parcelle, et sollicite une indemnisation fondée sur une culture en blé ; qu'ainsi qu'il a été observé précédemment, Bruno X... ne justifie pas d'avoir été empêché de mettre en valeur ladite parcelle, selon quelque modalité que ce soit, et en particulier qu'il aurait eu l'intention d'y cultiver du blé, ou toute autre semence ; qu'il ne produit pas le moindre commencement de preuve en ce sens ; que son préjudice résultant d'un manque à gagner n'est donc pas démontré ; qu'en revanche, la simple circonstance de voir clôturer la parcelle sur laquelle il jouissait d'un bail rural, pendant de nombreuses années sans que les bailleurs l'aient mis en mesure d'y accéder en lui remettant les clés du portail d'accès lui cause un préjudice moral ; qu'au vu des éléments dont la cours dispose, il convient de réparer ce préjudice par la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;» (arrêt p.4) 1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de réparer le trouble de jouissance du preneur dont il constate l'existence ; qu'ayant constaté que M. et Mme Y... s'étaient, jusqu'à l'instance d'appel, abstenus de remettre à M. X... les clés du portail de la clôture édifiée en 2004 sur le pourtour de la parcelle louée, retenu que les bailleurs n'avaient ainsi pas mis M. X... en mesure d'accéder à la parcelle pendant de nombreuses années, ce que les bailleurs ne contestaient pas puisqu'ils indiquaient euxmêmes avoir clôturé la parcelle « pour y installer occasionnellement un poney», et que celle-ci était « actuellement libre d'occupation », reconnaissant que M. X... n'avait pas exploité la parcelle de 2008 à 2012, (concl. De M. et Mme Y... p.3), la cour d'appel, en rejetant la demande d'indemnisation de la perte d'exploitation en résultant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1719 du code civil ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que pendant de nombreuses années, les bailleurs n'avaient pas mis M. X... en mesure d'accéder à la parcelle louée en lui remettant les clés du portail d'accès, ce dont elle a déduit l'existence d'un préjudice moral qu'elle a indemnisé, et en retenant d'autre part, que M. X... ne démontrait pas avoir été mis dans l'impossibilité de mettre en valeur la même parcelle, pour refuser d'indemniser le préjudice matériel résultant d'un manque à gagner sollicité par M. X..., la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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