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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-83.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.829

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (IARD et VIE), partie civile, K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 juin 1991, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Christophe Z... du chef d'abus de confiance ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de d procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 572-2° et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé une ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré recevable une plainte avec constitution de partie civile après avoir écarté l'exception tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que l'instance civile était fondée sur le non-respect par Z... de ses obligations de mandataire, et en particulier de celles de restituer les fonds reçus en cette qualité, ou de justifier d'un emploi de ceux-ci conforme aux clauses du mandat ; que l'examen de la plainte avec offre de constitution de partie civile fait apparaître qu'elle repose sur les mêmes agissements de Z..., son incapacité à représenter les primes encaissées sur les clients, le détournement après falsification du même chèque destiné à la même cliente, Mme Y..., le détournement du même montant de 246 152 francs du chèque émis par le client Cornuault ; qu'il importe peu que les parties civiles, pour échapper à l'application de la règle electa una via, aient indiqué au terme de leur plainte qu'elles se constituaient parties civiles "en réparation du préjudice commercial subi par elles", dès lors que la réparation de ce préjudice ne pourra être ordonnée qu'après que la juridiction répressive aura constaté elle-même la violation du mandat, ce qui a également été demandé antérieurement à la juridiction civile ; qu'il s'ensuit que les deux actions ont la même cause et le même objet, la violation par Z... de ses obligations de mandataire et la constatation judiciaire de cette violation ; "alors que l'application de la maxime "electa una via" suppose identité d'objet entre l'action dont a été saisi le juge civil et celle dont est saisi le juge répressif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'UAP Vie et l'UAP Iard réclamaient uniquement dans leur assignation civile la restitution des fonds reçus par Z... en sa qualité de mandataire ; qu'en revanche, dans leur plainte avec constitution de partie civile, elles sollicitaient seulement l'octroi de dommages-intérêts en réparation du d préjudice commercial qu'elles avaient subi du fait des agissements délictueux de leur ex-agent ; que, dès lors, en énonçant que ces deux actions avaient le même objet, à savoir la constatation judiciaire de la violation par M. Z... de ses obligations de mandataire, peu importe que les sociétés exposantes aient indiqué au termes de leur plainte qu'elles se constituaient parties civiles en réparation du préjudice commercial subi par elles, la chambre d'accusation a méconnu les termes de cette plainte et violé l'article 5 du Code de procédure pénale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'ayant constaté l'existence d'un important déficit dans la gestion de l'une de ses agences, l'union des assurances de Paris a, le 25 septembre 1990, assigné le responsable de cette agence, Christophe Z..., devant le tribunal civil en validité de saisie conservatoire et en paiement d'une somme correspondant au solde débiteur de l'arrêté de comptes de fin de gestion ; que, le 8 octobre 1990, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile contre le même Z..., à qui elle reprochait d'avoir détourné des primes d'assurances et d'avoir conservé par devers lui des indemnités destinées à des assurés, lui ocasionnant ainsi un "préjudice commercial", dont elle demandait réparation ; qu'une information a alors été ouverte du chef d'abus de confiance ; Attendu que, Z... ayant, dès son inculpation, soulevé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en se fondant sur l'article 5 du code de procédure pénale, le juge d'instruction a rejeté cette exception en retenant que les demandes étaient différentes ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer l'UAP irrecevable en sa constitution, la chambre d'accusation, après avoir relevé que "l'instance civile est fondée sur le non-respect, par Z..., de ses obligations de mandataire et, en particulier, de celle de restituer les fonds reçus en cette qualité ou de justifier d'un emploi de ces fonds conforme aux clauses du mandat", énonce que la plainte repose sur les mêmes agissements de Z..., c'est-à-dire son incapacité à représenter des primes encaissées sur les clients ainsi que le détournement des indemnités dues à ceux-ci ; qu'elle en déduit que les deux actions ont la même cause, à savoir le non-respect du mandat d'agent général, et "qu'elles ne peuvent avoir que le même objet, la constatation de la réalité de cette violation d du mandat" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz