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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-24.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.972

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Leader interim en qualité de boiseur par contrats de mission du 16 février 2004 au 19 décembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande en requalification à compter du 16 février 2004 des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le défaut de signature des contrats de mission ne saurait être retenu dès lors que c'est volontairement que le salarié s'est abstenu de les signer ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt qui rejettent la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et limitent à certaines sommes le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification des contrats d'intérim successifs à compter du 16 février 2004 et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il limite à 2 004, 59 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 200, 45 euros celui des congés payés afférents et à 4 009, 18 euros celui des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Leader interim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leader interim à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Manuel Antonio X... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification des contrats d'intérim successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2004 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2. 004, 59 euros, celui des congés payés y afférents à la somme de 200, 45 euros et celui des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 4. 009, 18 euros, soit deux mois de salaire. AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-3 alinéa 1er du code du travail prévoit que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que chaque mission de travail temporaire doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur (entreprise utilisatrice) ainsi que d'un contrat de travail (contrat démission) entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire ; que ces prescriptions sont d'ordre public ; qu'ainsi, s'il est constaté que l'entreprise de travail temporaire n'y a pas satisfait, il en résulte qu'elle s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation salariale contractuelle relève du droit commun autorisant le salarié à présenter une requête en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences liées à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'aucun de ses contrats de mission n'a été signé par ses soins ; que certains contrats de mise à disposition n'ont pas été établis ; que la rémunération mensuelle qui lui a été versée correspond parfois à une période plus courte que celle fixée par le contrat de mission ; qu'enfin, certains contrats de mission sont signés sous la mention " PO " sans qu'il ne soit justifié d'une délégation ; que dès lors, ces contrats doivent faire l'objet d'une requalification ; que l'employeur se prévaut des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail lui permettant de reporter le terme de la mission en fonction de la durée de cette mission ; que Monsieur X... a toujours refusé de signer ses contrats ; qu'elle produit des attestations témoignant de la remise des contrats aux salariés sur les chantiers ; qu'en réalité. Monsieur X... a attendu plusieurs années avant d'introduire cette instance et demander la requalification ; qu'il est en fait de mauvaise foi, selon ses dires ; que la SAS LEADER INTERIM produit aux débats les six contrats de mission temporaire, auxquels sont annexés les contrats de mise à disposition ; que s'agissant du contrat de mission temporaire n° 7547 conclu pour la période du 12 octobre 2005 au 20 janvier 2006, le contrat de mise à disposition n° 7547 initial a été signé le 12 octobre 2005 entre la société CARI et la société d'intérim, pour une mission du 12 octobre au 15 novembre 2005 ; que l'avenant à ce contrat de mise à disposition, signé le 19 décembre 2005, a prolongé ce contrat jusqu'au 20janvier 2006 ; qu'ainsi, l'examen de ces documents fait apparaître une période s'étalant du 16 novembre au 19 décembre 2005, durant laquelle le salarié a travaillé, les bulletins de paye le justifiant, qui n'aurait pas donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de mise à disposition ; qu'au surplus, l'article L 124-3 du code du travail impose la signature du contrat de mise à disposition au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la mise à disposition ; qu'il s'ensuit que lorsque l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler un travailleur temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les 2 jours ouvrables suivant le début de la nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée ; qu'il sera fait droit à la demande du salarié pour le dernier contrat de mission ; que les contrats de mise à disposition signés avant le 12 octobre 2005, contrairement aux dires de Monsieur X..., l'entreprise utilisatrice a fourni les avenants aux contrats de mise à dispositions ; que la totalité des contrats de mission sur la période et les bulletins de salaire correspondant aux périodes visées auxdits contrats ont été produits aux débats, étant précisé que l'entreprise utilisatrice a fait régulièrement application des dispositions de l'article L 124-2-4 du code du travail : que de même, l'absence de production de la délégation de pouvoirs au profit du signataire de certains de ces contrats ne constitue pas une irrégularité de fond dudit contrat, ladite mission ayant été exécutée par les parties ; qu'enfin, le défaut de signature des contrats de mission par Monsieur X... ne saurait être retenu ; qu'en effet, la SAS LEADER INTERIM produit aux débats plusieurs attestations indiquant qu'un de ses représentants se rendait systématiquement sur les chantiers pour faire signer les contrats aux employés et leur remettre des acomptes de salaire ; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que Monsieur X..., pour lequel les bulletins de salaire mentionnent le versement de 3 à 5 acomptes selon les mois, ne conteste pas les avoir reçus : qu'il a exécuté ses différentes missions entre février 2004 et décembre 2005, sans émettre aucune critique et en respectant les conditions de travail portées sur les contrats de mission (horaires, lieux de mission, dates de travail) ; qu'au vu des informations contenues sur les contrats de mission et de mise à disposition, la SAS LEADER INTERIM a transmis dans les délais impartis par la loi les contrats litigieux : qu'en réalité, il apparaît que Monsieur X... s'est volontairement abstenu de signer lesdits documents ; que, par conséquent, il conviendra de procéder à la requalification demandée par Monsieur X... à compter uniquement du 12 octobre 2005, conformément aux dispositions de l'article L 124-7 du code du travail, les motifs développés par le salarié pour les contrats antérieurs étant inopérants ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce chef. ET AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable prévoit 1 mois de préavis pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté inférieure à 2 ans ; que la moyenne mensuelle des salaires bruts de Monsieur X... sur les trois derniers mois s'élève à la somme de 2004, 59 ¿ ; qu'ainsi, la SAS LEADER INTERIM sera condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 2 004, 59 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 200, 45 ¿ au titre des congés payés y afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, Monsieur X... ne justifie pas de deux ans d'ancienneté au sein de la SAS LEADER INTERIM ; que dès lors, il ne peut valablement prétendre à l'application de l'article 7. 2 de la convention collective qui prévoit une indemnité de l/ 10ème de mois par année d'ancienneté à partir de deux années d'ancienneté révolues ; que cette demande sera rejetée. ALORS QUE la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du Code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu'en se bornant à dire que Monsieur X... se serait volontairement abstenu de signer les contrats de mission sans aucunement caractériser la fraude ou la mauvaise foi du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1251-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Manuel Antonio X... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification des contrats d'intérim successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2004 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2. 004, 59 euros et celui des congés payés y afférents à la somme de 200, 45 euros. AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 20 000 ¿ au visa de l'article L 120-4 du code du travail, au motif que son contrat de travail aurait été exécuté de mauvaise foi ; que la requalification du contrat s'est appliquée à compter du 12 octobre 2005, soit à la fin de leur relation contractuelle ; qu'ainsi, Monsieur X... ne peut valablement soutenir que ses droits ont été éludés durant près de 2 ans ; que, dans ces conditions, cette demande sera rejetée. ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir à l'appui de sa demande de dommages-intérêts que la société LEADER INTERIM avait volontairement éludé les règles relatives au contrat de travail temporaire et ainsi exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; qu'en retenant, pour le débouter de ce chef de demande, que la requalification du contrat de travail s'est appliquée à la fin de la relation contractuelle et non sur une période de deux ans, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS en toute hypothèse QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la période sur laquelle doit porter la requalification, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critique par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

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