Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-15.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.263
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite du divorce des époux De X...
Y... - Z...
A... , prononcé par jugement du 15 avril 1999 auquel les parties ont acquiescé par actes des 25 mai et 2 juin 1999, M. Y... a versé à son ex-épouse, au moyen de deux chèques émis les 14 octobre et 9 décembre 2000 et débités sur un compte ouvert au nom de Mme B...
A... , une somme de 887 500 francs à titre de soulte due en exécution d'une convention notariée du 29 octobre 1998 de liquidation et de partage de leur régime de communauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z...
A... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. Y... au paiement de la soulte à hauteur de 887 500 francs (135 298,50 euros), alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'il n'existait aucun acte de prêt entre M. Y... et Mme Ana B...
A... , que l'acte de liquidation de la communauté ne prévoyait pas que le prêt puisse être souscrit par un tiers, qu'il était inconcevable que Mme B...
A... ait avancé une somme de 887 500 francs sans la garantie d'en obtenir le remboursement à moins que cette somme n'appartienne en réalité à M. Y... qui l'aurait déposée sur le compte de cette amie, hypothèse d'autant plus vraisemblable que M. Y... avait perçu quasiment à son seul profit les loyers des biens sis au Portugal jusqu'en 2000 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que Mme Z...
A... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que les fonds réglés par le concours d'un tiers fussent provenus de revenus fonciers appartenant à la communauté qui auraient été divertis ou recelés, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 1477 du code civil invoqué par la demanderesse, n'avait pas à entrer dans le détail de son argumentation, aussi inopérante qu'hypothétique, qui ne tendait, par une inversion de la charge de la preuve, qu'à voir constater que M. Y... ne justifiait pas de l'origine de la somme de 887 500 francs versée en 2000 et que cette somme provenant des liquidités de la communauté ne correspondait pas à la soulte prévue au protocole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1451 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, alors applicable, et 504 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conventions passées par les époux, pendant l'instance en divorce, pour la liquidation et le partage de la communauté sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; qu'elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée ;
Attendu que pour condamner M. De X...
Y... à payer à Mme Z...
A... les intérêts au taux légal sur le montant de la soulte de 135 298,50 euros (887 500 francs), déjà réglée, à compter de la date à laquelle un jugement du 16 mars 2000 est devenu définitif jusqu'à la date des paiements effectués en règlement de cette somme, l'arrêt retient que si la demande portant sur les intérêts prévus par les parties elles-mêmes dans l'acte liquidatif de partage doit être accueillie, c'est à la condition que ceux-ci ne soient dus qu'à compter de la date à laquelle le jugement du 16 mars 2000, mettant un terme à la remise en cause de la convention de partage du 29 octobre 1998 par la demanderesse, est devenu définitif ; qu'en effet, Mme Z...
A... ne saurait valablement demander l'exécution d'un acte dont le contenu pouvait être modifié à sa demande et avant que le tribunal ne valide l'acte de partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié de liquidation et de partage de la communauté stipulait une soulte payable comptant au plus tard le jour du prononcé du divorce et qu'à défaut de paiement à ladite date, cette somme serait productive d'intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la condamnation de M. De X...
Y... au paiement des intérêts sur le montant de la soulte, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. De X...
Y... à payer à Mme Z...
A... les intérêts au taux légal sur le montant de la soulte de 135 298,50 euros à compter du 2 juin 1999, date d'acquiescement des époux De X... - Y... - Z...
A... au jugement de divorce du 15 avril 1999, jusqu'à la date des paiements effectués en règlement de cette somme ;
Condamne Mme Z...
A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
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