jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10271 F
Pourvoi n° F 19-20.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021
La société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-20.873 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de matériaux agglomérés grenoblois (Smag), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société d'exploitation des carrières Fiorese père et fils (Socafi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société d'exploitation de matériaux de dragage (Semadrag), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Les Carrières du Grésivaudan (LCG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Smag, Socafi, Semadrag et LCG, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer aux sociétés Smag, Socafi, Semadrag et LCG la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande de nullité de la 6e résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2013 de sa demande de remboursement des augmentations de prix des matières premières,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la violation des dispositions statutaires, l'article 11 des statuts de la société LCG relatif à l'exclusion prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des associés ; que le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013 à l'occasion de laquelle l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] en sa qualité d'associée a été prononcée précise que cette assemblée a un caractère mixte, soit concerne des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire ; que la résolution d'exclusion critiquée est mentionnée parmi les résolutions à caractère extraordinaire ; que l'exclusion contestée a par conséquent été prononcée conformément à l'article 11 des statuts en ce qui concerne le type de l'assemblée générale exigée pour statuer sur une telle résolution ; que l'article 16 des statuts relatif aux décisions collectives extraordinaires définit les décisions extraordinaires comme celles qui portent agrément de nouveaux associés ou modification des statuts et précise que les décisions sont valablement prises à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en sociétés civiles ; que l'exclusion d'un associé ne correspond à aucun des cas susvisés mentionnés par l'article 16 al. 12 exigeant l'unanimité, le rachat des parts sociales par les autres associés intéressés ne peut donc s'analyser comme une augmentation des engagements d'un associé ; que l'absence d'unanimité quant au vote de la résolution contestée ayant décidé de l'exclusion de la société appelante ne constitue dès lors pas non plus une violation des statuts ; que la demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] au motif du non-respect des dispositions statutaires doit aussi être rejetée ; que, sur le respect du principe du contradictoire, il est constant qu'à la convocation de la société [Personne physico-morale 1] était annexé le rapport du gérant mentionnant à l'ordre du jour l'exclusion de cette dernière suite à sa mise en redressement judiciaire en application de l'article 11.5 des statuts ; que la société appelante ne peut par conséquent valablement soutenir ne pas avoir été informée que son exclusion était prévue à l'ordre du jour de cette assemblée ni le motif de cette exclusion lui permettant ainsi de présenter à l'occasion de cette assemblée toute observation jugée nécessaire à ce titre et ce dont il est fait état sur le procès verbal de l'assemblée générale en cause ; qu'il n'est par conséquent justifié d'aucun manquement au principe du contradictoire ; que la demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] au motif du non-respect du contradictoire doit aussi être rejetée ; que, sur la validité de la clause d'exclusion, l'article 11 des statuts de la société LCG prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcé lorsqu'il fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que l'article L. 622-13 du code de commerce applicable au redressement judiciaire énonce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens de l'article susvisé, par conséquent, le régime de l'article L. 622-13 du code de commerce, ne lui est pas applicable et reste sans portée sur le sort de l'associé objet d'une procédure collective et la clause statutaire prévoyant l'exclusion de l'associé ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire est dès lors licite ; que la demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] au motif de la non-validité de cette clause doit également être rejetée ; que, sur la nullité pour abus de majorité, l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] a été votée lors de l'assemblée générale du 24 juin 2013 conformément aux dispositions statutaires comme préalablement expliqué, soit par l'ensemble des associés excepté la société [Personne physico-morale 1] et pour un motif prévu par les statuts ; qu'il n'est pas justifié par la société appelante que cette décision serait contraire à l'objet ou l'intérêt social ou dans l'intérêt exclusif des associés majoritaires ; que l'exclusion d'un associé en procédure collective et ayant par conséquent des difficultés économiques est au contraire conforme à l'intérêt social, raison pour laquelle ce motif est d'ailleurs prévue dans les statuts ; que la demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] pour abus de majorité doit par conséquent être rejetée aussi ; que n'ayant justifié d'aucun motif d'annulation de la résolution n° 6 ayant prononcé l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1], sa demande de remboursement de l'augmentation des tarifs suite à sa perte de sa qualité d'associé à hauteur de la somme de 6 420,19 euros sera rejetée ainsi que sa demande de réintégration » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties leur tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi ; que la société [Personne physico-morale 1] sollicite du tribunal qu'il prononce la nullité de la 6e résolution pour divers motifs ; que, sur la nullité pour non-respect des dispositions statutaires, l'article 11 stipule que l'exclusion d'un associé peut être prononcé par l'assemblée générale extraordinaire des associés au motif, notamment, qu'il fasse l'objet d'un jugement déclaratif de redressement judiciaire ; que l'assemblée générale du 24 juin 2013 est clairement qualifiée d'assemblée générale mixte comportant des résolutions à caractère ordinaire et des résolutions à caractère extraordinaire, avec des majorités différenciées ; que cela n'est pas contraire aux statuts dès lors que le caractère extraordinaire de la décision a été pris en compte dans une assemblée générale mixte ; que l'article 16 des mêmes statuts précise que les décisions, qualifiées d'extraordinaires, doivent être adoptées en respectant différentes majorités suivant la nature des décisions à prendre ; que l'exclusion d'un associé, qui n'est prévu dans aucun autre cas spécifiquement énoncé, relève des « autres décisions extraordinaires » nécessitant un vote des associés représentant au moins trois quart des voix ; que pas davantage, l'exigence de vote unanime visé à l'article 16 lorsqu'il s'agit d'augmenter les engagements d'un associé ne trouvent application dans le cas du rachat des parts de la société [Personne physico-morale 1] dès lors que ce rachat n'est pas, comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. com. 8 mars 2005) une condition de son exclusion mais la conséquence ; que contrairement à ce qu'affirme la société [Personne physico-morale 1], en respectant les conditions de majorité des trois quarts des voix pour l'adoption de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 24 juin 2013, l'assemblée générale a bien respecté les statuts ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société [Personne physico-morale 1] sur ce motif de nullité ; que, sur la nullité pour non-respect du contradictoire, qu'il résulte des pièces versées aux débats par la société [Personne physico-morale 1] elle-même, qu'elle a bien reçu la convocation pour l'assemblée générale du 24 juin 2013, à laquelle était joint un rapport de gérance ; que bien que l'ordre du jour comporte un point visant l'exclusion d'un associé sans le nommer, il convient de noter que le rapport de gérance apportait toutes précisions quant à l'identité de l'associé concerné par la mesure d'exclusion envisagée, au motif invoqué de son exclusion et sur le principe de rachat de ses parts sociales ; qu'il peut être observé que, s'agissant d'une SARL, la société [Personne physico-morale 1], associé non gérant, avait tout loisir en application de l'article L. 223-36 du code de commerce, de poser au gérant, préalablement à l'assemblée générale, une question écrite, ce que rien ne vient démontrer qu'elle l'ait fait ; qu'aucun élément versé au débat ne vient démontrer en outre que l'associé concerné ait dû être spécialement averti de l'exclusion envisagée et de la possibilité qui lui était offerte de former toute observation ; que le procès-verbal de l'assemblée générale, à laquelle le représentant de la société [Personne physico-morale 1] a participé, vient démontrer que ce dernier a pu, dès l'ouverture de la discussion, faire valoir ses arguments et présenter ses observations, ainsi que lors de la suspension de séance avant le vote de la 6e résolution ; que, quoiqu'il en soit, le procès-verbal d'une assemblée générale n'est pas un compte rendu et se doit de consigner les votes des différentes résolutions afin de constater si elles sont adoptées ou pas ; que l'argumentation de la société [Personne physico-morale 1] n'est donc pas fondée ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société [Personne physico-morale 1] sur ce motif de nullité ; que, sur la nullité de la clause statutaire prévoyant l'exclusion d'un associé place en redressement judiciaire, la société [Personne physico-morale 1], après avoir rappelé que les dispositions de l'article 1860 du code civil, qui prévoit la perte de la qualité d'associé et le remboursement des droits sociaux de l'intéressé en cas de redressement judiciaire, ne trouvait pas application en l'espèce, demande l'annulation de la clause 11.5 des statuts et la résolution prise sur son fondement ; que toutefois, la Cour de cassation (Cass. com. 8 mars 2005) a jugé qu'il était possible et licite de prévoir dans les statuts, qui constituent le contrat accepté par les parties et fixant leurs droits et obligations, que le redressement judiciaire de l'un des associés lui fasse perdre cette qualité ; que, par ailleurs, les conditions attachées à la licéité de cette clause sont parfaitement remplies ; que par ailleurs la société [Personne physico-morale 1] demande que soit prononcé la nullité de la clause 11.5 des statuts au motif qu'elle constituerait une violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ; qu'elle appuie sa démonstration sur l'article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, qui dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucun indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ; qu'il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 10 juillet 2007) que le contrat de société liant un associé mis en redressement judiciaire n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 (anc. L. 621-28) du code de commerce ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la clause statutaire de l'article 11.5 visant l'exclusion d'un associé placé en redressement judiciaire est parfaitement licite et rejettera la demande de nullité formée par la société [Personne physico-morale 1] ; que, sur la nullité de la résolution pour abus de majorité, selon la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 18 juin 1997, transposable aux sociétés commerciales) il est nécessaire de prouver non seulement l'intérêt personnel du majoritaire mais aussi l'atteinte à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, les quatre associés étant égalitaires, l'intérêt personnel d'un associé majoritaire ne peut être démontré et les pièces du dossier ne révèlent pas davantage d'atteinte à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, la société [Personne physico-morale 1], pour invoquer l'abus de majorité affirme que l'exclusion d'un associé est une sanction liée à la commission d'une faute causant un trouble à la vie sociale et que la décision qui a été prise ne s'explique que par la volonté de ses associés d'évincer la société [Personne physico-morale 1] de la liste de ses concurrents ; que, toutefois les pièces produites par la société [Personne physico-morale 1] ne démontrent en rien ces allégations ; qu'en revanche, les difficultés financières de la société [Personne physico-morale 1] que celles liées à ses agissements et de l'absence de respect des consignes diverses attachées à ce type d'activité sont parfaitement démontrées par pièces ; que l'abus de droit n'est donc pas établi ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera la demande de nullité pour abus de majorité » ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), l'exposante a fait valoir que l'assemblée générale ayant décidé son exclusion s'est tenue plus d'une année après son placement sous le régime du redressement judiciaire, et que cette décision apparaît d'autant moins justifiée qu'elle a bénéficié le 3 décembre 2013 d'un plan de continuation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance, propre à paralyser la mise en oeuvre de la clause d'exclusion, laquelle, suivant ses propres constatations, ne prévoyait l'exclusion d'un associé que « lorsqu'il fait l'objet d'un redressement judiciaire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société [Personne physico-morale 1] et fixé l'évaluation des parts détenues par la société [Personne physico-morale 1] à la somme de 120 000 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'une nouvelle expertise, le renouvellement de l'autorisation préfectorale d'exploitation de la carrière de la société LCG quant à l'évaluation de la valeur des parts sociales de cette société est pris en compte par l'expert judiciaire dans son rapport ; qu'il n'est justifié par la société appelante d'aucune erreur grossière quant à l'évaluation effectuée ; que la demande d'une nouvelle expertise de la société [Personne physico-morale 1] doit par conséquent être rejetée ; que, sur la valeur des parts sociales, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil prévoient que la valeur des droits sociaux d'un associé est déterminée, lors de leur cession et à défaut d'accord des parties par un tiers expert ; que le rapport de l'expert en date du 19 septembre 2014, désigné dans le cadre de la présente procédure à cette fin conclut à une valorisation des parts LCG détenues par la société [Personne physico-morale 1] dans l'intervalle compris ente 110 000 euros et 130 000 euros et après prise en compte de facteurs correctifs multiples ; que le jugement ayant fixé l'évaluation de ses parts à hauteur de la somme de 120 000 euros sera par conséquent confirmé de ce chef ; que, par ailleurs, il est constant que les sociétés SMAG et Socafi sont rétroactivement titulaires de 625 parts chacune des parts sociales détenues par l'appelante, la somme de 60 000 euros devant être payée par chacune compte tenu de la valorisation retenue, sommes consignées ; que la demande de condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à l'encontre des autres sociétés que les sociétés SMAG et Socafi, seules titulaires des parts sociales doit être rejetée ; que le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de nouvelle expertise, par une décision en date du 18 janvier 2014, le président du tribunal de commerce a désigné, en application de l'article 1843-4 du code civil, un expert judiciaire en la personne de M. [P] [K], chargé d'évaluer les parts sociales détenues par la société [Personne physico-morale 1] ; que cet expert a déposé son rapport le 19 septembre 2014 ; que, tout d'abord, la Cour de cassation a jugé (Cass. com. 12 juin 2007) que « l'estimation de l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil s'impose aux parties et au juge et que, sauf erreur grossière [et] il n'appartient pas à celui-ci de remettre en cause le caractère définitif de cette décision » ; qu'il n'est nullement démontré que le rapport déposé par M. [K] serait entaché d'une erreur grossière ; que, par ailleurs, dans son rapport M. [K] précise, en réponse à un dire de Me [U], conseil des trois autres associés, que les différents calculs de valorisation des parts ont été effectués dans la perspective du renouvellement de l'autorisation préfectorale ; qu'il ajoute « il est bien confirmé que la valeur des parts LCG détenues par [Personne physico-morale 1] est quasi-nulle clans l'hypothèse de non-renouvellement de l'autorisation préfectorale » ; que la demande de nouvelle expertise présentée par la société [Personne physico-morale 1] au motif qu'un élément nouveau, à savoir l'obtention par la société LCG du renouvellement de son autorisation d'exploiter, se serait produit, ne pourrait donc avoir pour conséquence la remise en cause de la valorisation des parts de la société [Personne physico-morale 1] effectuée par M. [K] dans son rapport d'expertise ; qu'en conséquence, le tribunal rejettera purement et simplement la demande de nouvelle expertise formée par la société [Personne physico-morale 1] » ;
ALORS QUE l'estimation de l'expert désigné conformément l'article 1843-4 du code civil ne s'impose aux parties qu'à défaut d'erreur grossière ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12 s.), la société [Personne physico-morale 1] a invoqué la survenance de nouveaux événements, depuis le dépôt du rapport d'expertise, à savoir une décision préfectorale du 24 décembre 2015 ayant autorisé la société LCG à poursuivre l'exploitation de la carrière du site de [Localité 1] près [Localité 2], se trouvant ainsi valorisée à la somme de 14 416 000 euros, montant impactant nécessairement la valeur des parts sociales de la société LCG ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, propres à justifier, à la date à laquelle elle a statué, une nouvelle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, dans sa rédaction applicable au litige.