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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-50.039

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelhalim X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. le préfet des Hauts-de-Seine, domicilié préfecture des Hauts-de-Seine, Direction de la règlementation, 31ème bureau, 2ème section, 92000 Nanterre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Versailles, 3 octobre 1994) que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, que sur demande du préfet des Hauts-de-Seine, le président du tribunal de grande instance a ordonné son maintien en rétention ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance qui lui était déférée, alors que l'arrêté de rétention lui avait été notifié à 16 heures le 30 septembre 1994 et que la décision du président du tribunal de grande instance n'avait été rendue que le lendemain à 16 h 30, et que sa rétention avait donc dépassé le délai de 24 heures ; Mais attendu que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant été prononcée le 1er octobre 1994 à 16 heures 30 alors que le placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 30 septembre 1994 à 16 heures, l'ordonnance attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1511

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz