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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-16.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.937

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse Cossa, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1 / de M. Olivier X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société Bâtiment construction et de représentant des créanciers de Mme A... Cossa, demeurant ..., 2 / de M. Paul B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société BAT CO, M. X..., désigné en qualité de liquidateur, a, le 10 juin 1996, demandé au tribunal de commerce de Versailles, juridiction de la procédure collective de la société, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Y... gérante de la société, en application de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ; que M. et Mme Y... ont déclaré la cessation de leurs paiements, le 8 octobre 1996, en leur qualité de marchand de biens auprès du tribunal de grande instance de Thionville qui le 17 octobre 1996, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y... et étendu cette procédure à M. Y... ; que le tribunal de commerce de Versailles, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y..., a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire le 22 octobre 1996 puis prononcé la liquidation judiciaire le 19 novembre 1996 ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Versailles était compétent pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Y... par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 et pour la poursuivre, l'arrêt retient que, par une manoeuvre frauduleuse, Mme Y... a fait une déclaration de cessation des paiements à Thionville, le 8 octobre 1996, le jour même de l'audience du tribunal de commerce de Versailles, après avoir demandé le renvoi de l'affaire initialement fixée au 16 juillet 1996 ; Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter au prélable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 182. 4 , de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l'égard du dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; Attendu que, pour démontrer l'intérêt personnel de Mme Y... dans la poursuite de l'activité déficitaire de la société BAT CO, l'arrêt retient qu'elle s'est attribuée des sommes incompatibles avec les facultés de la société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels documents versés aux débats, elle fondait ses constatations de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... ès qualités et M. B... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz