Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-43.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-43.867
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la Société Claeys Flandria fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. C... et 27 autres salariés des sommes représentant la différence entre celles effectivement perçues au titre de la prime de 13ème mois calculée prorata temporis et le minimum de 85 % prévu en cas d'absence au cours de l'année par un protocole d'accord conclu le 28 mai 1968 entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel, au motif que l'employeur ne pouvait décider unilatéralement de modifier le calcul de la prime en prévoyant un paiement proportionnel à la durée de présence du salarié dans l'entreprise alors que la prime du 13ème mois est un élément du salaire rémunérant une activité et devrait en conséquence être calculée au prorata du temps de travail effectif et que les 28 salariés demandeurs ne pouvaient prétendre à la totalité de la prime de 13ème mois dès lors que l'accord de 1968 prévoyant un "minimum de 85 % du point de vue de la qualité du travail" ne stipulait nullement à la charge de l'employeur, l'obligation de payer ce minimum quel que soit le temps de présence du salarié dans l'entreprise ;
Mais attendu que les juges du fond, analysant les accords conclus entre la direction de l'entreprise et les délégués du personnel qui ne constituaient ni un accord collectif ni une convention au sens de l'article L. 132-1 du Code du travail alors applicable ont retenu que ceux-ci avaient prévu pour les salariés "horaires" une prime de fin d'année dont l'assiette a été élargie par étapes, mais dont le mode d'attribution est resté identique, en particulier en ce qui concerne le montant minimum de cette prime ; dont ils ont relevé qu'il n'avait jamais été inférieur à 85 % de la prime totale ;
Qu'ils ont constaté que la prime avait été versée selon ces modalités aux salariés mensualisés et que ce n'est qu'en 1976 que l'employeur avait unilatéralement décidé d'opérer une réduction de la prime proportionnellement à la durée des absences ; que la Société Claeys Flandria ne soutenant pas avoir dénoncé régulièrement, ces accords, le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen.
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la Société Claeys Flandria à payer à Mme A... et à MM. X..., Y..., Z... et B... un complément de salaire pour des jours fériés qui leur avait été payés au taux du chômage partiel au motif que, selon la convention collective applicable le chômage des jours de fêtes légales ne peut entraîner de diminution de la rémunération mensuelle, qu'il convient, "en l'absence de plus de précision" de choisir comme rémunération mensuelle de référence celle qui figure sous l'appellation "base mensuelle totale", sans déduction au titre du chômage partiel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur avait placé ses salariés en chômage partiel, notamment les lundis et qu'ainsi ceux-ci ne pouvaient prétendre pour les lundis de Pâques et de Pentecôte au paiement d'un salaire qu'ils n'auraient pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que le Conseil de prud'hommes a condamné la Société Claeys Flandria à payer à chacun des demandeurs une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier subi par les salariés ;
Qu'en prononçant ainsi une condamnation à des dommages-intérêts distincte des intérêts moratoires de la créance sans relever, à la charge du débiteur, aucun fait de nature à établir sa mauvaise foi, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne celles de ses dispositions relatives au complément de salaire pour jours fériés et aux dommages-intérêts, le jugement rendu, le 12 avril 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Halluin ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lille, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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