Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-14.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.131

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a acheté 25 % de la propriété d'un poulain trotteur à M. Y... ; qu'une ordonnance du 26 avril 1994 a donné à M. X... injonction de payer à M. Y... les frais de pension de l'animal, depuis le mois de juillet 1993 ; que, sur opposition de M. X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1997) a prononcé la résolution de la vente au motif que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance en ne déposant pas auprès de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) la carte d'immatriculation et la déclaration d'association ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si M. Y... n'était pas fondé à différer le dépôt auprès de la SECF, en raison de l'exception d'inexécution, dès lors que le prix n'était pas payé, sachant que le paiement n'était intervenu que le 7 juillet 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1612 du Code civil, ensemble les règles régissant l'exception d'inexécution ; alors, d'autre part, qu'en exigeant de M. Y... qu'il prouve qu'il avait mis en demeure M. X... de signer les documents alors que c'était à M. X... qu'il incombait de faire le nécessaire pour que les documents fussent signés et d'établir qu'il avait effectivement accompli cette diligence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, sachant que la signature des documents devait impérativement précéder leur dépôt, la cour d'appel ne pouvait imputer l'absence de dépôt aux seuls faits de M. Y..., sans avoir recherché, au préalable, si M. X... avait fait diligence pour signer les documents litigieux ; alors, enfin, à supposer même que M. X... ait accompli des démarches pour signer ces documents, de nature à permettre leur dépôt, la cour d'appel aurait dû rechercher, en toute hypothèse, si, à cette date, des frais de pension étaient dus par M. X... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'exception d'inexécution ; Mais attendu, sur la première branche, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après le paiement du prix, M. Y... n'avait pas délivré les documents litigieux, qui étaient l'accessoire de l'animal vendu ; que le grief est donc inopérant ; Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'il incombe au vendeur de prouver qu'il a délivré la chose vendue à l'acheteur ; que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... n'établissait pas avoir demandé à M. X... de signer les documents nécessaires à la régularisation de la vente ; que, dès lors, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée et inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision sur ces points ; Attendu, sur la quatrième branche, que la cour d'appel, ayant exactement énoncé que la délivrance de la chose ne pouvait être conditionnée par le paiement des frais de pension qui n'avaient été demandés à M. X... qu'en février 1994, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz