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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-17.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.768

jurisprudence.case.decisionDate :

5 juillet 1988

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Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 15 avril 1986) de les avoir condamnés à payer la somme de 487 980 francs à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Ardennes (CRCAM), à titre de remboursement d'un prêt à eux consenti en 1981 ;. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de leur avoir refusé tout délai de paiement supplémentaire et d'avoir converti en saisie-arrêt la saisie conservatoire pratiquée par la CRCAM, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si les paiements qu'ils avaient effectués conformément à une lettre de la CRCAM du 10 mai 1984, ne démontraient pas leur bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le refus d'un délai de grâce relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-07-05 | Jurisprudence Berlioz