jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe AZUR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (17ème Chambre), au profit :
1°/ de Mme Geneviève X..., née Julien, demeurant ...,
2°/ de Mlle Marie-José, Martine X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe AZUR), de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., décédé en cours d'instance et aux droits de qui viennent Mme X... et sa fille, Marie-José X..., a souscrit, depuis 1968, un certain nombre de polices d'assurance auprès des Assurances mutuelles de France; qu'à partir de juillet 1971, il a effectué, pour règlement des primes, soixante trois versements mensuels de 3 000 francs et deux autres d'un montant de 6 000 francs; qu'au début de 1977, l'assureur s'est prétendu créancier, pour non-paiement de primes, d'une somme qu'il a réclamée à son assuré, lequel en a contesté le montant en faisant valoir la prescription, la lettre de mise en demeure étant datée du 4 mai 1977; qu'une expertise a été ordonnée par un jugement du 16 janvier 1980; que l'assureur a ensuite demandé, sollicitant l'entérinement du rapport de l'expert, le paiement d'une somme de 113 033 francs; que l'arrêt attaqué, n'accueillant que partiellement cette demande, a condamné les consorts X... à lui payer la somme de 10 344 francs avec intérêts de droit à la date de l'arrêt;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1256 du Code civil et L. 114-1 du Code des assurances;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de l'assureur en paiement des primes impayées pour la période 1971-1974, l'arrêt énonce que l'exception de prescription opposée par les consorts X... est fondée, peu important que l'assureur ait imputé les sommes payées, notamment celles payées en 1975 et 1976, sur le montant des primes réclamées pour la période antérieure et cela à l'insu de l'assuré pendant six ans;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'imputation invoquée par l'assureur avait porté sur des échéances remontant à plus de deux ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, en vertu de ce texte, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme d'argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent;
Attendu qu'en faisant courir les intérêts de la somme à laquelle elle condamnait les consorts X... au profit des Assurances mutuelles de France depuis la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances acquise aux consorts X... pour le reliquat de primes réclamé pour les années 1971 à 1974, et en ce qu'il a fixé à sa date le point de départ des intérêts de la condamnation des consorts X... au paiement du solde de primes impayées, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne les consorts X..., envers la compagnie Assurances mutuelles de France (groupe AZUR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard