Cour de cassation, 21 août 1996. 95-84.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.380
jurisprudence.case.decisionDate :
21 août 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me X... et Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - PEREIRA Victor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 29 juin 1995, qui, pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils;
I - Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
II - Sur l'action civile :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor Y... coupable d'infraction à un arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992 prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des établissements ou partie d'établissements dans lesquels s'effectue la vente de pain, à savoir les boulangeries, les boulangerie-pâtisseries, les coopératives de boulangeries, les terminaux de cuisson et les dépôts de pain;
"aux motifs que cet arrêté n'était pas illégal, qu'en effet les syndicats patronaux signataires de l'accord préalable représentaient la majorité des points de vente de pain du département, et que si les terminaux de cuisson qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent ou le pain qu'ils vendent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution, assurant la même mission économique auprès du consommateur qui est la fourniture de produits de boulangerie;
"alors que le fait qu'un terminal de cuisson vendent des produits de boulangerie ne suffit pas à établir qu'il exerce la même profession qu'une boulangerie artisanale, et que la Cour ne pouvait sans se contredire considérer qu'il s'agissait de la même profession tout en constatant que les deux activités obéissaient à des contraintes de production différentes";
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont ils ont déduit que Victor Y... exploitait un établissement ayant, comme les boulangeries artisanales, une activité de vente de pain, visée par l'arrêté préfectoral, base de la poursuite;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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