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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de haute-Normandie, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour l'appréciation des droits de l'assuré aux prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, la date de référence est celle de l'interruption de travail;
Attendu que M. X..., qui avait perdu son emploi le 1er juillet 1990 et avait perçu ensuite des indemnités de chômage, a été de nouveau salarié du 6 septembre au 19 décembre 1990, puis, après une nouvelle période de chômage, indemnisée du 20 décembre 1990 au 31 mai 1991, a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie; qu'il a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant d'indemniser son arrêt de travail pour maladie au-delà du 30 novembre 1991;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que l'assuré justifie, outre de la durée d'assurance requise, de 800 heures de travail salarié, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois précédant l'interruption de travail, le 1er juin 1991; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier les droits de l'assuré, se placer à la date de sa dernière interruption de travail, le 20 décembre 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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