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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 89-43.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.945

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Primotel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est face au Palais des Congrès, à Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale) au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Primotel, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1989), M. Y..., qui était entré au service de la société Primotel en qualité de plongeur le 4 septembre 1976, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1986 au motif que, le 5 septembre, il avait abandonné, 35 minutes avant l'horaire normal, son poste de travail en laissant la cuisine dans un état de saleté inadmissible alors qu'il était chargé de l'entretien de ces locaux ; Attendu que la société Primotel fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que l'horaire de travail du salarié n'aurait pas été établi, sans procéder elle-même aux investigations nécessaires, s'agissant au surplus d'un salarié présent depuis plusieurs années dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen tiré du défaut de preuve d'un fait non discuté par l'employé, sans provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en fondant sa décision sur une "note de service", étrangère aux débats, sans avoir provoqué les observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, qu'il incombe à chaque partie et non au juge de prouver les faits invoqués au soutien de ses prétentions ; que la cour d'appel qui n'était pas tenu d'effectuer des investigations ou de provoquer les explications contradictoires des parties à cet égard mais qui a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir quel était l'horaire exact du salarié et qui a en conséquence estimé qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait abandonné son poste avant l'heure normale de fin de travail, ne saurait dès lors encourir les griefs qui lui sont faits dans les deux premières branches du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'à défaut d'indication contraire dans la décision, la note de service du 26 avril 1986 qui a donné lieu à aucune contestation devant la cour d'appel et sur laquelle celle-ci s'est appuyée pour dire qu'un autre salarié M. X..., étant chargé du nettoyage des sols et de la chambre froide et pour en déduire qu'il ne pouvait rien être reproché à M. Y... de ce fait, est réputée, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties ; qu'il s'ensuit qu'en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Primotel, envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz