Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.078
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.078
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Jacques X...,
2°/ de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la CIPCR, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse générale de retraite des cadres par répartition, dont le siège est ZA des Quatre Vents, ...,
5°/ de l'agence Risti Risticoni, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie des Eaux et de l'Ozone, dont le siège est secteur de Toulon ville, ...,
7°/ de France Télécom direction opérationnelle, dont le siège est agence commerciale de Toulon, l'Oiseau de Feu, rue Henri Poincaré, BP 111, La Rode, 83071 Toulon Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'ancien article L. 332-6 du Code de la consommation, applicable à la cause;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil ne peut réduire que le montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente du logement, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition;
Attendu que pour réduire le montant de la créance immobilière de la Banque populaire des Pyrénées orientales, de l'Aude et de l'Ariège, après la vente de l'immeuble des époux X..., la cour d'appel retient que la remise d'une partie de la créance sanctionne justement la légèreté de la banque dans l'octroi des prêts;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prix de vente permettait le remboursement intégral des prêts immobiliers consentis par cette banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'ancien article L. 332-5 du Code de la consommation, applicable à la cause;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil ne peut modifier le montant des intérêts échus au jour où il statue;
Attendu que pour réduire le montant de la créance de la Banque populaire des Pyrénées orientales, de l'Aude et de l'Ariège, la cour d'appel retient encore que la demande de redressement judiciaire a interrompu le cours des intérêts, de sorte que cet établissement de crédit ne peut réclamer le montant de sa créance, en ce qu'il inclut de tels intérêts;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne prévoit l'arrêt du cours des intérêts résultant du dépôt d'une demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée;
Condamne les défendeurs, envers la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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