jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 1985), M. X... a assuré sa propriété contre le vol auprès de la Mutuelle des Provinces de France (la mutuelle) ; que, selon les conditions générales de la police, il devait veiller qu'en cas d'absence et la nuit, tous les moyens de fermetures et de protection soient utilisés ; que, le 31 décembre 1979, il a téléphoné à M. Y..., agent général de la mutuelle, pour modifier les garanties ; que le même jour, l'agent général a adressé à la mutuelle une proposition d'un nouveau contrat ; que, le 30 janvier 1980, la mutuelle a fait parvenir le nouveau contrat à l'assuré qui l'a signé ; que cette nouvelle police contenait des conditions générales plus strictes que les précédentes et exigeaient, à peine de déchéance de garantie, que les ouvertures soient munies de barreaux, de volets pleins ou de persiennes ; que, le 8 août 1980, M. X... a été victime d'un vol ; qu'en l'absence des moyens de protection exigés, la mutuelle a refusé sa garantie ; que M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; qu'il a assigné aussi M. Y... en estimant que celui-ci avait commis une faute à son encontre en ne lui signalant pas les modifications intervenues dans les conditions générales du nouveau contrat ; que la Cour d'appel a estimé que la mutuelle était fondée à refuser sa garantie mais que M. Y... avait commis une faute à l'encontre de M. X..., et a condamné in solidum celui-ci et la mutuelle, son commettant, à réparer le préjudice de l'assuré, l'agent général devant garantir la mutuelle ;
Attendu que M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a constaté que M. X... a demandé par l'intermédiaire de M. Y... des modifications de garantie offertes par son contrat en cours : que, selon le moyen, passé le délai de dix jours, selon l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances, ces modifications ont été censées acceptées par l'assureur ; que la mutuelle a ensuite établi un nouveau contrat comprenant plusieurs modifications des conditions générales ; que la Cour d'appel n'a pu décider que, du seul fait du consentement ultérieur donné par l'assuré au nouveau contrat, les dispositions de l'article L. 112-2 susvisé étaient sans objet ; qu'en méconnaissant les effets légaux de l'expiration du délai de dix jours sur l'acceptation par les parties desdites modifications et en excluant ces mêmes effets en ce qui concerne les demandes de garanties nouvelles émanant de l'assuré, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, le texte susvisé ; et alors que, d'autre part, l'assuré n'a pas été averti des modifications des conditions générales de la nouvelle police, que la Cour d'appel n'a pu décider, nonobstant la signature de cette police par l'assuré, l'existence d'un accord de volonté des parties sur les conditions générales ; que ces circonstances démontrent que M. X... a signé un document dont le texte était différent de celui auquel il s'attendait ; que son consentement a été vicié par erreur ; que la Cour d'appel a violé l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le 31 décembre 1979 M. X... a demandé à M. Y... de modifier les garanties d'un nouveau contrat d'assurance en y mentionnant l'accord téléphonique du proposant, la Cour d'appel a souverainement estimé que M. X... n'avait pas demandé la modification d'un contrat en cours, d'où serait découlée l'application de l'article L. 112-2 du Code des assurances, mais a fait proposer à la mutuelle un nouveau contrat, en remplacement du précédent, ce qui rendait inapplicable le texte précité ; qu'ensuite, après avoir relevé que M. X... a accepté et signé sans réserve ce contrat et énoncé qu'il ne pouvait rendre la compagnie responsable de sa carence à n'avoir pas lu celui-ci, la Cour d'appel a pu estimer qu'il ne pouvait soutenir que son consentement avait été vicié selon l'article 1109 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard