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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-12.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.775

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... de la Barbinais, 35000 Rennes, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... de la Barbinais, 35000 Rennes, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1999), que M. X... a acquis en même temps que sa soeur, aux droits de laquelle viennent les époux Y..., une propriété formant deux parcelles contiguës où furent édifiés deux immeubles bâtis de façon symétrique sur toute la largeur des parcelles, comportant un jardin en façade sud donnant sur rue et une cour en façade nord ouvrant sur une impasse le long de la parcelle des époux Y... ; que reprochant à ces derniers la construction d'une palissade en limite séparative des parcelles et qui bouchait l'accès à la façade sud de son habitation et, tentant de prévenir des travaux de clôture en façade nord qui le priveraient du passage qu'il utilisait sur le fonds voisin pour accéder en automobile à la cour située à l'arrière de sa maison, M. X... a revendiqué le bénéfice de la protection possessoire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les conclusions qu'il avait déposées le 23 octobre 1998, alors, selon le moyen, que le juge, qui rejette, à raison de leur tardiveté, des conclusions, doit énoncer les éléments de fait susceptibles de caractériser la tardiveté du dépôt des conclusions ; qu'en rejetant des débats les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parties avaient été informées de la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait prononcée ni la date à laquelle celle-ci a été prise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 779 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt qu'en réponse à la demande des époux Y... de rejet des débats des conclusions déposées et signifiées le 23 octobre 1998, M. X... ait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 27 du même mois, en soutenant qu'il n'avait pas eu connaissance de sa date ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en réintégration et de son action en dénonciation de nouvel oeuvre, alors, selon le moyen : 1 ) que conformément à l'article 691 du Code civil, une servitude conventionnelle de passage peut résulter de l'aménagement matériel des fonds réalisé par la volonté commune des propriétaires ; que la cour d'appel, qui a admis que l'aménagement des fonds ait pu être réalisé d'un commun accord entre les propriétaires de ceux-ci mais qui a néanmoins décidé que l'existence d'une servitude de passage n'était pas établie, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; 2 ) que conformément à l'article 691 du Code civil, dans le cas où la disposition et l'aménagement des lieux résultent de la volonté commune des propriétaires, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage résulte de cet aménagement conventionnel des lieux ; qu'en décidant que l'aménagement réalisé par les propriétaires des deux fonds n'établissait pas l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3 ) que conformément à l'article 682 du Code civil, le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur le fonds de son voisin est fonction de l'utilisation de ce fonds ; qu'en se déterminant, pour écarter l'existence d'un titre légal justifiant l'exercice d'une action possessoire par le fait que la parcelle enclavée est à usage d'habitation et que l'accès en automobile n'est pas nécessaire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la protection possessoire de la servitude de passage alléguée, servitude discontinue, était subordonnée à l'existence d'un titre constitutif, conventionnel ou légal, la cour d'appel a justement retenu que la preuve de la convention établissant la servitude ne pouvait résulter de la seule disposition des lieux, laquelle pouvait procéder d'une simple tolérance, et que la destination du père de famille devait être écartée, l'aménagement invoqué par M. X... étant postérieur à la division du fonds incluant autrefois les deux parcelles, et, ayant constaté que la parcelle de ce dernier était de faible surface et à usage d'habitation, qu'elle bordait la voie publique et qu'aucune impossibilité de desserte de la partie arrière de celle-ci n'était démontrée, a déduit de ces circonstances que la faculté d'accès en automobile jusqu'à cette autre partie excédait les besoins découlant de l'utilisation normale dudit fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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