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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2001/01027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01027

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/01027. AFFAIRE : S.A.R.L. BROSSIER SADERNE C/ X... Olivier. Jugement du C.P.H. ANGERS du 23 Mars 2001. ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001 APPELANTE : S.A.R.L. BROSSIER SADERNE 80, rue de la Croix Blanche 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître Damien SOLTNER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Olivier X... 3 ruelle du Recteur 56000 VANNES Convoqué, Représenté par Monsieur Roger CARRE, Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Olivier X... a été embauché, le 9 décembre 1996, par la société BROSSIER SADERNE, en qualité d'agent de fabrication. Le 7 février 2000, à la suite d'une absence entre le 5 janvier 2000 et le 6 février 2000, Olivier X... a consulté le médecin du travail. Celui-ci a conclu à l'inaptitude d'Olivier X... à tous postes existants dans l'entreprise et, le 28 février 2000, Olivier X... a été licencié pour cause d'inaptitude. Contestant cette mesure, Olivier X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire son licenciement nul, condamner la société BROSSIER SADERNE à lui verser les sommes de 20 590,94 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 871,90 Francs à titre d'indemnité de licenciement, 7 267 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, dire que son licenciement a un caractère abusif et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société BROSSIER SADERNE à lui verser les sommes de 56 157 Francs à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait de son licenciement, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, condamner la société BROSSIER SADERNE au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ordonner l'exécution provisoire. Par jugement du 23 mars 2001, rendu sur départition, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a constaté qu'Olivier X... s'était désisté de ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés et de celles tendant à ce que soit ordonnée la remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, constaté que le salaire mensuel moyen d'Olivier X... était d'un montant de 9 359,32 Francs, prononcé la nullité du licenciement d'Olivier X..., condamné la société BROSSIER SADERNE à payer à Olivier X... les sommes de 20 590,94 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2000, 18 718,64 Francs à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, constaté que l'exécution provisoire était de droit s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, condamné la société BROSSIER SADERNE à payer à Olivier X... la somme de 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société BROSSIER SADERNE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Olivier X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes de 10 000 Francs pour procédure abusive et injustifiée, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Olivier X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf, par appel incident, à porter à 56 157 Francs la somme due au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et la condamnation de la société BROSSIER SADERNE à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture des relations de travail Attendu que, lorsque le médecin du travail estime, à l'occasion d'une visite de reprise, que le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou des tiers, il peut, par application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, exprimer un avis d'inaptitude définitive à l'issue d'un seul examen médical, qu'en l'espèce, la fiche d'aptitude, établie le 7 février 2000, par le docteur LAURENDEAU, médecin du travail, à l'occasion de la visite d'Olivier X... mentionne qu'il s'agit d'une visite de "reprise " et ajoute : "R. 241-51-1, une seule et unique visite", qu'il résulte implicitement mais nécessairement de la seule apposition de ce texte et de cette mention (de surcroît soulignée par le médecin du travail) l'existence d'un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou des tiers, en cas de maintien d'Olivier X... à son poste de travail, que, dès lors, la déclaration d'inaptitude est juridiquement parfaite et, sauf pour Olivier X... et la société BROSSIER SADERNE à la contester conformément aux dispositions de l'article L. 241-10-1, alinéa 3, du Code du travail ce qui n'a pas été fait, celle-ci s'imposait ces derniers, qu'il convient donc de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'une seconde visite s'imposait, Attendu, cependant, que faute d'un tel recours et par application des dispositions des articles L. 122-24-4, dernier alinéa, et L. 122-32-5 du même Code, l'employeur doit procéder au reclassement du salarié reconnu inapte, même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise reconnue par le médecin du travail, qu'il s'ensuit qu'il appartenait à la société BROSSIER SADERNE de démontrer qu'elle avait tout mis en oeuvre pour sauvegarder l''emploi d'Olivier X... et que sa tentative a échoué du fait de l'impossibilité de reclasser ce dernier, qu'en l'espèce, alors que l'avis précité du médecin du travail était le suivant : "inapte définitif à tous les postes existants dans l'entreprise", que, cependant, l'avis du médecin du travail ne s'imposant à la société BROSSIER SADERNE qu'en ce qui concerne l'inaptitude d'Olivier X... aux postes existants chez elle au moment où il a été délivré, cet avis ne la dispensait pas de son obligation de rechercher un reclassement d'Olivier X... par la mise en oeuvre de diverses mesures telles que transformation de poste, que force est de constater, la lettre de licenciement étant ainsi motivée : "... le médecin du travail a estimé que cette inaptitude définitive concernait tous les postes existants dans l'entreprise et, en conséquence, nous ne pouvons vous reclasser à un autre poste ",que la société BROSSIER SADERNE n'a pas procédé à de telles recherches d'emploi, qu'elle n'apporte donc pas la preuve précitée lui incombant, que, dès lors, il convient de dire, non pas, comme l'ont énoncé à tort les premiers juges, que le licenciement d'Olivier X... est nul (puisqu'il ne lui a pas été notifié avant l'issue de la période de suspension de son contrat de travail) mais que le licenciement de celui-ci ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture des relations de travail Attendu qu' en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dommages et intérêts à accorder à Olivier X... sont à évaluer en fonction du préjudice subi par lui, que celui-ci n'apporte à ce sujet aucun élément dans ses écritures ou développements oraux ; le seul élément en possession de la Cour étant qu'il a retrouvé du travail dès juillet 2000, que compte tenu de ce fait et de l' ancienneté réduite d'Olivier X... (moins de trois années) il y a lieu de lui accorder la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts, et ce, s'agissant d'une créance à caractère indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qu'il convient donc de réformer également sur ce point la décision entreprise, Attendu que pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la demande d'Olivier X... ne peut prospérer, qu'en effet, le préavis devant être exécuté dans l'emploi occupé au moment où survient le licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due puisqu'Olivier X... était dans l'impossibilité physique de l'exécuter, que la circonstance que la société BROSSIER SADERNE, après avoir rappelé dans la lettre de licenciement ce fait établi par l'inaptitude médicale, ait rajouté "sauf avis contraire de votre part", est sans incidence sur la règle de droit précitée, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que la société BROSSIER SADERNE, succombant pour l'essentiel, doit être condamnée aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société BROSSIER SADERNE à payer à Olivier X... la somme de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, La réformant pour le surplus, Dit que le licenciement d'Olivier X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence, la société BROSSIER SADERNE à verser à Olivier X... la somme de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Olivier X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société BROSSIER SADERNE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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