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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-14.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.930

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 1994) d'avoir déclaré applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux Y..., les dispositions d'une "ketouba", adoptée par les époux lors de leur mariage, célébré religieusement au Maroc alors qu'ils étaient tous deux de nationalité marocaine, le pourvoi invoquant la contrariété de ce régime matrimonial à l'ordre public en ce qu'il donne au mari la propriété des salaires de l'épouse; Mais attendu que, contrairement au jugement -qui avait affirmé ce droit de propriété du mari -, la cour d'appel a retenu, par motif propre, que, selon le régime adopté par les époux, "les biens de la femme tout en restant sa propriété sont soumis à l'administration et à l'usufruit du mari", de sorte que le mari disposait "des plus larges pouvoirs d'administration sur ses biens et ceux de son épouse en ce compris le salaire de cette dernière"; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz