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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 05/07859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/07859

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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R.G : 05 / 07859 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond 2002 / 887 du 14 septembre 2005 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 27 Novembre 2007 APPELANTS : Madame Joséphine X... épouse Y... ... Le Châtelet 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PIBAROT, avocat aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 9208 du 19 / 10 / 2006 Monsieur Miguel Y... ... Le Châtelet 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me PIBAROT, avocat aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 9208 du 19 / 10 / 2006 INTIMES : SA PISCINES JEAN A... représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle du Bas Rollet-BP 280 La Gouyonnière 42486 LA FOUILLOUSE CEDEX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BORDET, avocat R.G. 05 / 7859 Monsieur Olivier C... exerçant à l'enseigne " NATURE et PAYSAGE " demeurant ès qualités ...-ZI La Villette 42153 RIORGES représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me PHILIPPE, avocat ***** Instruction clôturée le 05 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 23 Octobre 2007 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE -Suivant contrat du 9 mai 1999 Miguel Y... et son épouse Joséphine X... ont commandé une piscine de marque " JEAN A... " par l'intermédiaire de la SARL E..., agent régional, concessionnaire exclusif de cette marque, représentée par son agent commercial Laurent F... ; -S'agissant de l'installation de la piscine il était précisé qu'un avenant définirait les coordonnées des entreprises prestataires, au début des travaux ; R.G. 05 / 7859 -Ce document contractuel intitulé précisément " installation-piscine " a été signé par les époux Y... et Monsieur F... sus-nommé ; -L'entreprise CHEVALARD a réalisé les travaux de terrassement et de remblaiement ; Monsieur H..., en liquidation judiciaire depuis, est venu installer la piscine ; -En raison d'importantes malfaçons dont se sont plaints les époux Y..., Monsieur H... s'est vu interdire l'accès au chantier par Monsieur E..., gérant de la SARL E..., et par lettre du 15 juin 2000, Monsieur F... a précisé aux maîtres de l'ouvrage que les travaux seraient repris par Olivier C..., entrepreneur ; -Invoquant la persistance de malfaçons les époux Y... ont obtenu la désignation de l'expert I... par ordonnance de référé du 29 mars 2001 ; -Le 20 mars 2002 l'expert a déposé son rapport dans lequel il conclut à une erreur de diagonale, un défaut de la chape de fond de piscine et des bosses sur l'escalier nécessitant des réfections d'une valeur de 4. 500 € HT ; -Par acte des 3 septembre 2002 et 3 mars 2004 les époux Y... ont assigné la Société JEAN A... et Monsieur C... en paiement des sommes de 11. 808,70 € représentant le coût de l'ouvrage et de 7. 622,70 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; -A titre subsidiaire ils ont demandé 5. 380 € à titre de reprise,1. 000 € pour le trouble de jouissance et 920,68 € pour la remise en état de leur jardin et la facture d'eau ; -Par jugement du 14 septembre 2005 le tribunal de grande instance de Roanne a : * condamné la Société PISCINES JEAN A... à payer : 1) 5. 382 + 1. 000 + 920,68 € soit au total 7. 302,68 € TTC aux époux Y... outre 1. 524,49 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; R.G. 05 / 7859 2) 4. 073,11 € à Olivier C... à titre de facture, outre 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec exécution provisoire ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -Ayant relevé appel de cette décision le 12 décembre 2005 les époux Y... demandent : * la condamnation de la Société A... à refaire la piscine ainsi qu'à leur payer 5. 000 € à titre de dommages-intérêts et 6. 000 € pour la remise en état du jardin ; * subsidiairement ils demandent à ce que leur soit accordé le montant des réparations en les actualisant et en ajoutant le remplacement de l'escalier, le liner, la remise en état du jardin, ainsi qu'à ce qu'il soit constaté que les autres travaux de raccordement au système comportent des éléments de dangerosité non visés dans l'expertise, de même que les ferrages de la piscine et l'armature de la plage au bassin (SIC) ; * se fondant sur l'obligation de résultat non respectée, ils demandent la condamnation solidaire de Monsieur C... avec la Société A... ainsi que le paiement par celui-ci de la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts ; * à titre infiniment subsidiaire ils sollicitent une mesure d'expertise ; * enfin ils réclament 6. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Au soutien de leur recours ils exposent qu'ils ont une relation contractuelle avec la Société A... qui figure en " en-tête " de tous les documents contractuels ; -Que lors d'une réunion le directeur technique de cette société a proposé des travaux de reprise ; -Que cette société a ainsi mis en place, vis à vis de ses clients, une apparence de relation contractuelle dans laquelle des intervenants sur le chantier apparaissent comme des mandataires ; -Que Monsieur C... est responsable pour avoir accepté de reprendre les travaux de Monsieur H... sans les informer que la piscine terminée ne serait pas conforme à leur commande ; R.G. 05 / 7859 -Ils précisent que le bassin a un défaut diagonal important qui ne permet pas la pose d'un liner et depuis 1999 ils ne peuvent utiliser leur piscine dans des conditions normales ; -Que l'escalier, les margelles et les branchements ne sont pas conformes ; ***** -La Société A..., formant appel incident, conclut à sa mise hors de cause, avec restitution des sommes versées et demande 3. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Elle soutient qu'elle a seulement livré le matériel, la Société E..., totalement indépendante, se chargeant de l'installation ; -Qu'elle est intervenue auprès de cette société à la suite de la défaillance des entreprises directement liées aux époux Y..., uniquement pour éviter qu'il soit porté atteinte à son image de marque ; -Qu'à défaut de relations contractuelles les articles 1792 et 1147 du code civil ne peuvent s'appliquer puisqu'elle vend seulement des accessoires (coffrages) permettant aux entreprises de construire la piscine ; -Que les malfaçons sont dues aux fautes des entrepreneurs, son matériel livré étant exempt de vices ; -Qu'elle n'a nullement donné l'apparence qu'elle était le mandant des entrepreneurs ; -Qu'elle n'a pas choisi l'entreprise C... mais a seulement proposé de fabriquer un liner sur mesure, ce qui exclut qu'elle soit condamnée à payer la facture de cet entrepreneur ; ***** -Olivier C... conclut à la confirmation, subsidiairement il demande le paiement de sa facture de 4. 613,11 € par les époux Y..., enfin il réclame 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; R.G. 05 / 7859 -Il fait valoir qu'il est intervenu en qualité de sous-traitant de la Société A..., représentée par son conducteur de travaux, Monsieur J... ; -Que le rapport d'expertise démontre qu'il n'a commis aucune faute, et il a exécuté correctement les travaux qui lui étaient demandés ; -Que sa facture de 4. 613,11 € doit lui être payée, par les époux Y..., ou plus logiquement par la Société A... ; MOTIFS Attendu que la Société PISCINES JEAN A..., ci-après dénommée Société A... a établi le 9 mai 1999, un bon de commande pour la fourniture d'une piscine JEAN A..., aux époux Y..., sur lequel la SARL E..., ayant pour commercial Monsieur F..., est intervenue en qualité d'agent régional concessionnaire exclusif des piscines JEAN A... ; -Que ce bon de commande signé des époux Y..., indique très précisément au titre des prestations une assistance technique et une coordination de l'ensemble des travaux, avec garantie décennale, qui impliquent nécessairement une maîtrise complète de la Société A... sur l'installation même de l'ouvrage ; -Que d'ailleurs sur un document contractuel de la même date, intitulé " installation-piscine " et signé également par Monsieur F..., représentant de la SARL E..., elle-même agent régional de la Société A..., il est précisé qu'un avenant définira les coordonnées des entreprises prestataires au début des travaux ; -Qu'ainsi la Société DEJOYAUX, dont le sigle apparaît en gros caractères en tête des documents contractuels et la plupart des courriers échangés, au dessus du sigle de la SARL E... inscrit en caractères plus petits, ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'aurait que la qualité de simple fournisseur de matériel ; -Qu'en particulier son argumentation selon laquelle elle serait indépendante de la SARL E..., est inopérante dans la mesure où cette société est clairement mentionnée en qualité d'agent régional ; R.G. 05 / 7859 -Attendu que la qualité de constructeur d'ouvrage n'a d'ailleurs pas échappé à la Société A..., qui, se rendant compte de l'importance des malfaçons, a fait interdire l'accès au chantier à Monsieur H..., par l'intermédiaire de son agent régional la Société E..., puis a demandé la reprise du chantier par Olivier C... (courriers des 14 et 15 juin 2000) ; Que d'ailleurs préalablement à cela, la Société A... avait répondu aux préoccupations des époux Y... sur un problème de chaînage non cimenté en même temps que le carrelage, par un courrier du 25 mai 2000 signé de Catherine A... ; -Qu'enfin elle a adressé 3 devis de réparations à l'expert, lequel précise dans son rapport que lors des opérations d'expertise, Monsieur C... lui a indiqué, en présence du représentant de la Société A..., qu'il était intervenu pour reprendre les travaux mal exécutés, à la demande de la Société A... représentée par Monsieur J... sous la " tutelle " duquel ils ont été exécutés ; -Attendu que l'ensemble de ces éléments établissent clairement la réalité d'un lien contractuel entre les époux Y... et la Société A... non seulement quant à la fourniture du matériel mais également pour la construction même de la piscine, conformément à son engagement de coordonner l'ensemble des travaux, sans qu'il soit fait référence à la notion du mandat ; -Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société A..., constructeur, pour les désordres affectant la piscine ; -Attendu, s'agissant des désordres, qu'il résulte du rapport de l'expert I... que l'erreur de diagonale est imputable au maçon H... de même que les défauts de la chape du fond de bassin et la mise en oeuvre défectueuse de l'escalier ; -Que l'expert a précisé que les malfaçons sont uniquement liées à un travail, plus qu'approximatif de la part de Monsieur H... et n'a relevé aucune faute à l'encontre de Monsieur C... qui est seulement intervenu pour la reprise de l'escalier " tordu ", le rattrapage de la chape et la pose d'un liner sous la " tutelle " (SIC) de Monsieur J... de la Société A... ; -Attendu que Monsieur C..., deuxième sous-traitant travaillant sous le contrôle de la Société A..., n'avait pas d'obligation d'information à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui ne R.G. 05 / 7859 sont donc pas fondés à invoquer à son encontre un prétendu manquement à cette obligation ; -Qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur C... et les époux Y... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre cet entrepreneur, en cause d'appel ; -Attendu, sur les reprises et les préjudices, que le coût des réfections a été exactement fixé à la somme de 5. 382 € TTC sur la base du rapport d'expertise dans lequel l'expert a tenu compte de la reprise totale de la chape de fond ; -Que de la même façon la dépréciation de la piscine, qui n'a pas à être refaite entièrement comme le prétendent à tort les époux Y..., compte-tenu de certains faux niveaux peu visibles pouvant être rectifiés, a été justement fixée à la somme de 1. 000 € ; -Que la somme de 920,80 € a été attribuée à juste titre aux maîtres de l'ouvrage pour les frais de vidange du bassin ; -Attendu que les époux Y... ne justifient pas du trouble de jouissance qu'ils allèguent en appel ; -Qu'il n'y a pas lieu d'actualiser le montant des réparations au paiement desquels la Société A... a été condamnée, avec exécution provisoire depuis le jugement du 14 septembre 2005 ; -Que de façon très générale ils invoquent en cause d'appel les problèmes de l'escalier et des margelles, auxquels l'expert a apporté des solutions dont le coût est inclus dans le montant des réparations ; -Qu'ils se plaignent de la dangerosité du système de filtration sans apporter aucun élément justificatif ; Qu'ils font de même pour les ferrages de la piscine et l'armature de la plage ; -Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise pour pallier à cette carence ; -Qu'en conclusion le jugement sera confirmé sur le montant des réparations et les époux Y... seront déboutés de leurs demandes susvisées, présentées en cause d'appel ; R.G. 05 / 7859 -Attendu que la Société A... a été à juste titre condamnée à payer à son sous-traitant Monsieur C... le montant des travaux de reprise qu'elle lui avait demandé par l'intermédiaire de son agent régional ; -Que le jugement sera également confirmé sur ce point ; -Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; -Que la Société A... qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, -Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant : -Déboute Miguel Y... et son épouse Joséphine X... de leurs demandes suivantes présentées en cause d'appel : * paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et manquement de Monsieur C... à son obligation de conseil ; * actualisation des réparations accordées en première instance ; * remplacement de l'escalier, du liner, et reprise des espaces verts ; * constatation de la dangerosité des travaux de raccordement, des ferrages et de l'armature ; * désignation d'un nouvel expert ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Condamne la Société PISCINE JEAN A... aux dépens d'appel ; R.G. 05 / 7859 -Accorde le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause ; Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz