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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 19 novembre 1999, le tribunal de grande instance de Quimper a rejeté le recours exercé par Mme X... contre une décision du juge de tutelles de Quimper ayant dit n'y avoir lieu à mesure de protection au profit de M. X..., né le 8 octobre 1944 à Fouesnant ; que par arrêt du 3 avril 2002 (pourvoi n° 00-10.946), ce jugement a été cassé ; que le tribunal de grande instance de Brest a été saisi sur renvoi de cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que son mari soit placé sous curatelle alors, selon le moyen qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que Mme Guermont, juge rapporteur ayant siégé seule lors des débats qui se sont tenus en chambre du conseil le 28 novembre 2002 a ensuite rendu compte de cette audience au tribunal au cours de son délibéré ; qu'il en résulte donc que le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement mentionne d'abord que le tribunal était composé de Mmes Guermont, Roehrich et Detriche, ensuite que Mme Guermont, juge rapporteur a siégé seule, encore que Mme Guermont a été entendue dans son rapport et enfin que le tribunal a délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un majeur dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle ; qu'une telle mesure ayant simplement pour objet d'assurer au majeur protégé une assistance, à l'exclusion d'une représentation, elle peut être ordonnée quand bien même les dispositions du régime matrimonial de l'intéressé permettraient une représentation de celui-ci par son conjoint ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal de grande instance a donc violé les articles 492, 498 et 509 alinéa premier du Code civil par fausse application et les articles 490 et 508 du même Code par refus d'application ;
2 / qu'en ne recherchant pas si M. X... avait, compte tenu de l'altération de ses facultés mentales consécutives à l'accident du travail dont il a été victime le 28 mars 1996, besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 508 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle ou une curatelle qui devrait être dévolue au conjoint si, par l'application du régime matrimonial, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne à protéger et ensuite que c'est par une appréciation souveraine et une décision motivée que les juges du fond ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 508 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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