Full text
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10555 F
Pourvoi n° K 17-18.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-José Y..., épouse Z...,
2°/ M. Jean-Jacques Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution - JEX), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Z..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... épouse Z... de sa demande tendant à voir juger nul son consentement au cautionnement souscrit par M. Z... au profit de la société Lyonnaise de Banque, et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 11 septembre 2012 en ce qu'il avait :
- dit que les saisies vente pratiquées par la SA Lyonnaise de Banque à l'encontre des époux Z... le 7 décembre 2011 étaient valables et régulières,
- dit que l'opposition-injonction faite le 14 décembre 2011 par la SA Lyonnaise de Banque était régulière,
- dit que la saisie du véhicule Renault Modus pratiquée le 20 décembre 2011 était régulière ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité du consentement au cautionnement :
(...)
Que selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Qu'en l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement signé par M. Z... le 3 octobre 2005 en garantie des sommes dues par sa société Euroloc à la SA Lyonnaise de Banque (pièce n°6), que Mme Y... épouse Z... a apposé « bon pour accord au présent cautionnement » et a signé l'acte en sa qualité de conjoint ; que l'apposition de cette mention suivie de sa signature vaut consentement exprès de l'appelante comme exigé par l'article 1415 du code civil qui n'impose aucun formalisme particulier ;
Que si Mme Y... épouse Z... soutient que son consentement a été vicié comme extorqué sous la violence, force est de constater qu'elle ne justifie par aucune pièce de ses allégations ; que si elle fait valoir que le cautionnement a été donné par son époux au moment où sa société était en difficulté et qu'ils étaient dans une situation désespérée dont la banque a profité, il est constant que la société Euroloc a été placée en redressement judiciaire en février 2007 et en liquidation judiciaire en juin 2007 soit 18 mois après l'engagement de la caution ; qu'il n'est pas justifié d'une situation désespérée ni d'un état de faiblesse particulier en raison de l'état de santé de M. Z... alors que le certificat médical produit (pièce n°10) est daté du 1er février 2008 ; qu'en outre, les appelants ne produisent aucune pièce établissant, comme ils le soutiennent, que le responsable de la banque se serait déplacé à leur domicile pour les contraindre à signer cet engagement ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve de l'existence d'une menace ou d'une pression pour forcer Mme Y... épouse Z... à donner son consentement à l'engagement signé par son mari au moment où elle a elle-même signé l'acte, il ne peut être considéré que le consentement de celle-ci est nul ;
Que sur le devoir de mise en garde, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde à l'égard du conjoint de la caution qui n'est pas partie à l'acte de cautionnement ; que si Mme Y... épouse Z... reproche à la banque de ne pas l'avoir informée de ce que son accord permettait le recouvrement forcé des sommes dues sur les biens communs, il est constaté qu'elle a apposé la mention manuscrite susvisée et sa signature directement sur le formulaire de l'acte de cautionnement qui comportait l'indication précise de l'étendue des engagements de la caution, de sorte qu'elle était parfaitement informée de la portée de l'engagement de son époux qu'elle avait expressément accepté ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché aucune réticence dolosive à la SA Lyonnaise de banque qui n'avait aucune obligation d'information ou de mise en garde à respecter ; que là encore, il n'est démontré aucun vice du consentement de Mme Y... épouse Z... ;
Qu'en conséquence, Mme Y... épouse Z... et M. Z... doivent être déboutés de leur demande de nullité du consentement de Mme Y... épouse Z... au cautionnement donné par son mari et des demandes qui en découlent, à savoir la nullité des saisies mobilières pratiquées par la SA Lyonnaise de banque ; que le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en date du 11 septembre 2012 est confirmé » ;
1°/ ALORS QUE les causes de nullité qui atteignent le consentement à un contrat sont applicables à l'acte unilatéral ; qu'un tel acte doit être annulé quand l'engagement qu'il contient a été obtenu par des manoeuvres dolosives du bénéficiaire, ayant eu pour effet de vicier le consentement de l'auteur de l'acte ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir que le consentement qu'elle avait donné au cautionnement souscrit par son époux avait été vicié par la réticence dolosive de la société Lyonnaise de Banque, bénéficiaire de ce consentement ; qu'en effet, la banque avait sciemment retenu l'information déterminante tenant à l'extension de son gage aux biens de la communauté par l'effet du consentement donné au cautionnement de l'époux (conclusions des exposants, pp. 4-5) ; que pour écarter la nullité du consentement de Mme Z..., la cour d'appel a seulement retenu qu' « il ne peut être reproché aucune réticence dolosive à la SA Lyonnaise de banque », celle-ci n'ayant « aucune obligation d'information ou de mise en garde à respecter » « à l'égard du conjoint de la caution qui n'est pas partie à l'acte de cautionnement » (arrêt, p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QU'en ajoutant, pour écarter la nullité du consentement de Mme Z..., que celle-ci « était parfaitement informée de la portée de l'engagement de son époux qu'elle avait expressément accepté » (arrêt, p. 6, § 3), quand cette connaissance ne portait précisément que sur l'engagement des revenus et biens de son époux, et non de la communauté, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1415 du code civil, ensemble l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
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