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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Senico fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1985), statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la Cour d'appel n'a tenu aucun compte de ses conclusions écrites ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée, la Cour d'appel ne pouvait être valablement saisie de ses prétentions par un écrit ; que, par ailleurs, ayant mis les dépens à la charge de la société, c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation qu'elle a alloué au salarié une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen unique, pris en sa première branche n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que c'est seulement en cas d'appel principal dilatoire ou abusif que l'appelant peut être condamné à une amende civile ;
Attendu que pour prononcer une amende civile contre la société, l'arrêt énonce que son appel était purement dilatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de la société avait été partiellement accueilli, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'amende civile, l'arrêt rendu le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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