Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-42.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-42.906
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Compagnie européenne de revêtements industriels antirouille (CERIA) en qualité de technico-commercial, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 6 novembre 1994, puis en arrêt pour maladie avant d'être classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que l'employeur soit condamné à lui payer son salaire de septembre 1996 jusqu'à son licenciement éventuel pour inaptitude au travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le salarié ne s'était pas présenté pour reprendre le travail, qu'il s'était contenté de demander une visite en vue de faire décider son inaptitude par le médecin du Travail et qu'aucune disposition n'oblige l'employeur à prendre l'initiative de rompre le contrat de travail d'un salarié bénéficiaire d'une rente d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait demandé que soit organisée la visite de reprise du travail dans les meilleurs délais, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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