Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-41.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.937
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Macotab, manufacture de tabac corse, dont le siège est à Furiani (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section référé), au profit de Madame Toussainte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Balat, avocat de la société Macotab, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Macotab fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bastia, 25 février 1992 ) de l'avoir condamnée à payer à une de ses salariées victime d'un accident de trajet, Mme X..., un complément de treizième mois et de congés payés incidents alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, en fondant sa décision sur l'article 34 de la convention collective prévoyant que les dispositions de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement ou existant dans l'entreprise, bien que ce texte indique expressément que les dispositions de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement et existant dans l'entreprise, en a méconnu les termes clairs et précis, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'erreur matérielle invoquée par le moyen n'ayant pas de conséquence, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macotab, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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