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Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985), la société Tripette et Renaud (la société Tripette), qui assurait depuis l'année 1971 en France à titre exclusif, bien que sans contrat, la commercialisation, l'installation et le service après-vente d'appareils de sérigraphie fabriqués par la société de droit suédois Svecia-Silkscreen-Maskiner A B (société Svecia-Suède), a demandé la condamnation pour concurrence déloyale de cette société et de sa filiale la société Svecia-France ; que la Cour d'appel a accueilli partiellement la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés Svecia font grief à la Cour d'appel de les avoir déclarées coupables de concurrence déloyale par des actes de débauchage d'employés de la sociétés Tripette alors que, selon le pourvoi, d'une part, le seul fait, à le supposer établi, de proposer à des salariés, au service d'une autre entreprise, de les embaucher, n'est pas, en l'absence d'autre circonstance, constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, il n'avait pas été soutenu par la société Tripette que le départ de trois de ses employés avait désorganisé son service "sérigraphie", l'empêchant de répondre aux demandes d'intervention de ses clients et la contraignant à les diriger sur la société Svecia-France ; qu'ainsi, la Cour d'appel a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et, partant, violé l'article 7 du Nouveau Code de procédure civile, alors, qu'en outre, il ne résultait aucunement des télex des sociétés Svecia-Suède et Tripette, en dates des 10 et 11 octobre 1978, que la Cour d'appel a dénaturés, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, que la seconde de ces sociétés, dans l'impossibilité de répondre aux demandes d'intervention de ses clients, les avait dirigés sur la société Svecia-France, et alors qu'enfin, dans ses conclusions la société Tripette n'avait, ni fait état des documents évoqués par la Cour d'appel, ni soutenu qu'il ne serait résulté que M. X..., de concert avec la société Svecia-France, avait provoqué son licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel a donc fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat et modifié les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 7 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'hors toute dénaturation d'un télex n° 3383 du 10 octobre 1978 et fondant sa décision sur des faits qui étaient dans le débat, la Cour d'appel, qui a constaté une distribution exclusive pendant plusieurs années des produits de la société Svecia-Suède par la société Tripette, le débauchage par la première de plusieurs salariés spécialisés de cette dernière, entraînant la désorganisation d'un service, a ainsi caractérisé une faute constitutive de concurrence déloyale ;
Attendu, en second lieu, que s'appuyant sur des documents qui étaient dans le débat, la Cour d'appel, qui pouvait prendre en considération des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, a pu statuer comme elle l'a fait en ce qui concerne M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Svecia font également grief à la Cour d'appel de les avoir déclarées coupables de concurrence déloyale pour une publicité parue dans une revue alors que, selon le pourvoi, la promesse d'un service "du plus haut niveau", qui n'excède pas les limites normalement admises de la publicité et dont les termes n'impliquent pas une comparaison entre les qualités respectives des services de sociétés concurrentes, ne pouvait être considérée comme un acte de dénigrement de la société Tripette laquelle, au surplus, n'était pas nommément désignée ; qu'ainsi, en qualifiant de fautive la publicité incriminée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en plus de la promesse d'un futur service après-vente du plus haut niveau, la Cour d'appel a constaté que la publicité incriminée était mensongère ; qu'elle a ainsi caractérisé une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Svecia font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnées au paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de préciser les causes de cette condamnation, et en se bornant à un rappel des achats de matériel Svecia effectués par la société Tripette, alors qu'elle avait auparavant exclu pour cette société le droit d'obtenir réparation du préjudice né de la rupture de ses relations commerciales avec les sociétés Svecia, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir caractérisé les fautes constitutives de concurrence déloyale, la Cour d'appel a souverainement justifié tant l'existence que l'importance du préjudice de la société Tripette par l'évaluation qu'elle en a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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