Cour d'appel, 14 décembre 2007. 78/82007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
78/82007
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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No 788 / 2007
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2007
X...Romain
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre de l'Instruction
Arrêt prononcé en audience publique le 14 DÉCEMBRE 2007 par Monsieur le Président TREILLES, conformément à l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale.
PARTIES EN CAUSE :
- X...Romain, né le 19 Octobre 1983 à BORDEAUX (33000), représenté par son gérant de tutelle du Centre Hospitalier Spécialisé, ...à CADILLAC (33410)
MIS EN EXAMEN des chefs de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions
COMPARANT
* * * *
PARTIES CIVILES :
- CENTRE HOSPITALIER DES PYRÉNÉES représenté par Alain DEBETZ, directeur, ...
-Y...Claude, domicilié ...
-Z...Daniel, domicilié Commissariat, ...-64000- PAU
-A...Stéphane, domicilié Commissariat, ...-64000- PAU
-B...Hervé, domicilié ...
-
C...
Christiane
* domicile élu chez Maître Gilbert COLLARD, Avocat, ...
-ABC...Irène épouse ABD..., domiciliée ...de Serres-07250- LE POUZIN
-
C...
Jean
* domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ...
-
C...
Jean-François, domicilié ...- SALLES LA SOURCE
-
C...
Maria épouse D...
* domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ...
-
C...
Robert
* domicile élu chez Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat, ...
-E...Jeannine domiciliée-64390- SAUVETERRE DE BEARN
-F...Eric, domicilié ...EN TARDENOIS
-G...Victor pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G..., domicilié ...
-D...Alexandre, domicilié ...
-D...Didier, domicilié ...(13o)
- D...Laurent, domicilié ...
-D...Marie, domiciliée 2 Cami de H...-65140- BAZILLAC
-D...Philippe, domicilié ...
-D...Pierre, domicilié ...
* * * *
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats en audience publique les 7 NOVEMBRE, 8 NOVEMBRE et 9 NOVEMBRE 2007 et du délibéré :
Monsieur TREILLES, Président
Madame PONS, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
* tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
Madame I..., Greffière lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
Monsieur J..., Substitut Général lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
* * * *
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le 27 Août 2007, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de PAU a rendu une ordonnance de non-lieu.
Ladite ordonnance a été notifiée :
1o)- au mis en examen, et aux parties civiles, par lettres recommandées, le 27 Août 2007
2o)- aux avocats, par lettres recommandées, le 27 Août 2007
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat à TARBES, conseil de Jean
C...
, Maria
C...
épouse D...et Robert
C...
, parties civiles, le 29 Août 2007.
Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007.
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître K..., avocat à PAU, loco Maître COLLARD, avocat à MARSEILLE, conseil de Christiane
C...
, Irène
C...
épouse
L...
et Jean-François
C...
, parties civiles, le 29 Août 2007.
Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007.
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître DARMENDRAIL avocat à PAU, conseil de Hervé B..., partie civile, le 29 Août 2007.
Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 29 Août 2007.
* * * *
Appel de cette ordonnance a été interjeté par Maître M..., avocat à PAU, conseil de Victor G...pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G...., partie civile, le 30 Août 2007.
Enregistré au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU le 30 Août 2007.
* * * *
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Procureur Général :
1o)- a notifié le 13 Septembre 2007 et le 29 octobre 2007 :
a) au mis en examen et aux parties civiles
b) aux avocats, Maîtres LEBORGNE, MOUREU, RIBEROLLES, SAINT PALAIS, O..., BERNADET, P..., Q..., TOUJAS-LEBOURGEOIS, R...et M...,
la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.
2o)- a déposé le même jour le dossier au greffe de la Chambre de l'Instruction où il a été tenu à la disposition des avocats des parties.
3o)- a versé au dossier ses réquisitions écrites en date du 17 Octobre 2007.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître COLLARD, conseil de Irène
C...
épouse
L...
et Christiane
C...
et de Jean-François
C...
, parties civiles, le 22 Octobre 2007 à 10 heures 45, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, conseil de Maria
C...
épouse D..., Robert
C...
, Jean
C...
, parties civiles, le 31 Octobre 2007 à 10 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître DARMENDRAIL, conseil de Hervé B..., partie civile, le 2 Novembre 2007 à 10 heures 30, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître DOMERCQ, conseil du Centre Hospitalier des Pyrénées, partie civile, le 5 Novembre 2007 à 14 heures, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maître MIEL, conseil de Eric F...et de Jeannine E..., parties civiles, le 6 Novembre 2007 à 9 heures 50, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
Un mémoire a été déposé par Maîtres LEBORGNEet SAINT PALAIS, conseils de Romain X..., mis en examen, le 6 Novembre 2007 à 15 heures 20, au greffe de la Chambre de l'Instruction, visé par le greffier.
* * * *
DÉBATS
A l'audience publique du 7 Novembre 2007 ont été entendus :
Hervé B...en sa déposition.
Victor G...en sa déposition.
Maria
C...
épouse D...en sa déposition.
Monsieur le Président TREILLES en son rapport.
Romain X...en ses déclarations.
Sylvie S..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Hélène T..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Yves LE LOHER, expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Thierry U..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Romain X...a eu la parole en dernier.
L'audience publique du 7 novembre 2007 a été suspendue jusqu'au lendemain 8 novembre 2007.
A l'audience publique du 8 Novembre 2007 ont été entendus :
Jean-Claude V..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Jean-Louis W...,, expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Jean-Paul XX..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Michel YY..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
Jean-Jacques ZZ..., expert, qui a prêté serment, en sa déposition.
L'audience publique du 8 novembre 2007 a été suspendue jusqu'au lendemain 9 novembre 2007.
A l'audience publique du 9 Novembre 2007 ont été entendus :
Daniel Z...en sa déposition
Stéphane A...en sa déposition.
Claude Y...en sa déposition.
Alexandre D...en sa déposition.
Hervé B...en sa déposition.
Victor G...en sa déposition.
Maître DOMERCQ, Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour le Centre Hospitalier des Pyrénées.
Maître AA..., loco Maître COLLARD, Avocat à MARSEILLE, en sa plaidoirie pour Irène
C...
épouse
L...
, Christiane
C...
et Jean-François
C...
.
Maître MIEL, Avocat à SOISSONS, en sa plaidoirie pour Eric F...et Jeannine E....
Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, Avocat à TARBES, en sa plaidoirie pour Jean
C...
, Maria
C...
épouse D...et Robert
C...
.
Maître M..., Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour Victor G....
Maître DARMENDRAIL, Avocat à PAU, en sa plaidoirie pour Hervé B....
Monsieur J..., Substitut Général, en ses réquisitions.
Maître SAINT PALAIS, Avocat à PARIS, en sa plaidoirie pour Romain X...,
Maître LEBORGNE, Avocat à PARIS, en sa plaidoirie pour Romain X...,
ont eu, successivement, la parole en dernier.
* * * *
DÉCISION
Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale.
* * * *
EN LA FORME
Rappel de la procédure :
Vu les appels enregistrées les 29 et 30 août 2007 au guichet unique de greffe du Tribunal de Grande Instance de PAU contre l'ordonnance de non-lieu concernant Romain X...rendue le 27 août 2007 par Monsieur DONNADIEU, Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de PAU, par :
- Maître TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat au barreau de TARBES, agissant pour le compte de ses clients Monsieur Jean
C...
, Madame Maria
C...
épouse D...et Monsieur Robert
C...
;
- Maître K..., avocat au barreau de PAU, loco Maître COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE, pour le compte de ses clients Madame Christiane
C...
, Madame Irène
C...
épouse
L...
et Monsieur Jean-François
C...
;
- Maître DARMENDRAIL, avocat au barreau de PAU, pour le compte de son client Monsieur Hervé B...;
- Maître M..., avocat au barreau de PAU, pour Monsieur Victor G...pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Emma-Joana G...et Guilhem-Pierre G....
Interjetés dans les délais de la loi et réguliers en la forme, les appels sont recevables.
* * * *
Vu les mémoires régulièrement déposés au greffe de la Chambre de l'instruction le :
• le 22 octobre 2007 à 10 heures 45 par Maître COLLARD, avocat de Irène et Christiane
C...
et de Jean-François
C...
, parties civiles ;
• 31 octobre 2007 à 10 heures par Maître Elisabeth TOUJAS-LEBOURGEOIS, avocat de Maria
C...
épouse D..., Robert
C...
, Jean
C...
, parties civiles ;
• 2 novembre 2007 à 10 heures 30 par Maître DARMENDRAIL, avocat de Hervé B..., partie civile ;
• 5 novembre 2007 à 14 heures par Maître DOMERCQ, avocat du Centre Hospitalier des Pyrénées, partie civile ;
• 6 novembre 2007 à 9 heures 50 par Maître MIEL, avocat de Eric F...et de Jeannine E..., parties civiles ;
• 6 novembre 2007 à 15 heures 20 par Maîtres LEBORGNEet SAINT PALAIS, avocats de Romain X..., mis en examen.
Vu les réquisitions régulièrement déposées au greffe de la Chambre de l'instruction le 17 octobre 2007 par Monsieur le Procureur Général.
* * * *
AU FOND
Attendu qu'il ressort de la procédure et des débats les faits ci-après :
I-Sur les faits commis au sein du Centre Hospitalier des Pyrénées :
Le 18 décembre 2004, vers 6 heures 45, le commissariat central de police de PAU était informé de la découverte d'un bris de fenêtre dans le pavillon de soins " Monbretias " du Centre Hospitalier des Pyrénées (CHP), établissement à vocation psychiatrique.
Sur place, deux policiers de la brigade motocycliste découvraient à l'intérieur du bâtiment et dans des pièces adjacentes les corps sans vie de Madame Lucette B...-aide soignante-et de Madame Chantal
C...
-infirmière-toutes deux ensanglantées. La première présentait de nombreuses traces de coups de couteau. La seconde avait été décapitée ; sa tête reposant à quelques mètres du corps sur un téléviseur.
L'enquête préliminaire était confiée aux services de l'antenne paloise de la Direction interrégionale de police judiciaire de BORDEAUX. Il apparaissait rapidement que le ou les agresseurs avaient pénétré dans le bâtiment, fermé à clé durant la nuit, en démontant le système d'ouverture de la fenêtre des toilettes du personnel masculin du pavillon, A l'ouverture, la vitre s'était brisée contre le lavabo placé dessous. De nombreuses traces de sang conduisaient à la scène de crime et permettaient de reconstituer l'itinéraire du ou des tueurs.
Des prélèvements de sang étaient effectués en vue d'extraction d'ADN, sur la scène de crime, les corps des victimes et dans les environnements immédiats du bâtiment. Des traces papillaires et l'empreinte d'une semelle de chaussure de sport de marque " Reebok " étaient relevées. Les morceaux de verre de la fenêtre cassée et des vis à bois retrouvées sur les lieux étaient placés sous scellés.
De nouveaux prélèvements biologiques étaient effectués lors des autopsies des victimes réalisées à l'unité médico-légale du CHU de BORDEAUX (D10, D40). L'ensemble des scellés était adressé au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE aux fins d'analyses et d'extraction d'ADN (D57).
Le 27 décembre 2004, les premiers résultats d'analyses permettaient d'identifier un ADN masculin extrait des échantillons de sang, correspondant aux prélèvements objets des scellés " 1 ", " 2 ", " 5 ", " 6 " et " 15 ". Le rapport du laboratoire précisait que l'ADN était unique dans les prélèvements composant les scellés " 1 ", " 5 " et " 6 ", qu'il était mélangé à l'ADN de Madame
C...
dans le scellé " 2 ", et qu'il était mélangé aux ADN des deux victimes dans le scellé " 15 " (D63).
Un rapport complémentaire confirmait ces premiers résultats (D79).
Les policiers procédaient aux auditions des personnes présentes lors de la découverte des corps. Leurs déclarations permettaient d'établir que le pavillon était la nuit sous la responsabilité de deux personnels soignants présents dans le bâtiment (D20).
Madame LABORDE BB..., première à pénétrer dans le pavillon au petit matin, avait immédiatement alerté la surveillante générale, qui avait averti la police (D17).
Madame CC..., cadre de santé en service au moment des faits, indiquait avoir eu un contact avec le pavillon dans la nuit dans un créneau situé entre 22 heures et 22 heures 30. Aucun élément particulier ne lui avait alors été signalé par son interlocutrice qu'elle identifiait comme pouvant être Madame
C...
(D36).
Madame DD..., cadre de santé, faisait état de ce que la découverte d'un chariot servant au transport des médicaments devant être administrés aux patients au cours de la nuit dans le pavillon " Monbrétias ", laissait à penser que les faits avaient pu se produire après une heure du matin. Elle corroborait cette déclaration par les mentions de la feuille " d'observations " détachée d'un classeur détenu au sein du pavillon, qui sera remise aux enquêteurs et placée sous scellé (D47, D50).
Les investigations sur le matériel informatique de l'unité de soins établissaient qu'une saisie aux fins de consultation de dossier avait été effectuée sous le nom de EE...Laurence à 0 heure 03'59 " et 0 heure 05'56 " le 18 décembre. Cette manipulation était imputée à Madame
C...
(D66).
Ni les investigations auprès d'armureries paloises et des opérateurs de téléphonie (D52), ni les enquêtes sur l'environnement et la personnalité de Madame
C...
et de Madame B..., ni les auditions des collègues de travail des deux victimes n'apportaient d'éléments utiles à l'enquête. Il n'apparaissait pas en particulier que les victimes auraient connu au travail d'incident significatif ni qu'elles auraient formulé des craintes ou manifesté quelque inquiétude envers des patients.
Madame DD...déclarait que la présence de nuit, telle qu'assurée au moment des faits, était conforme à la norme pour cette unité qui accueillait 22 patients en " court séjour ", exclusivement des personnes âgées de plus de 70 ans présentant des dépressions, des névroses ou des psychoses. Le pavillon était fermé à clé pour éviter les fuites de patients. Une intrusion ou une sortie ne pouvait donc se faire sans effraction (D104).
De nombreuses auditions de personnes ayant des antécédents psychiatriques ou ayant fréquenté l'établissement dans le passé étaient réalisées sans succès (D220 à D543).
Le 31 décembre 2004, le Procureur de la République de PAU ouvrait une information judiciaire contre X.... du chef de meurtres sur professionnels de santé (D547).
L'enquête sur commission rogatoire était confiée aux services de l'antenne paloise du S. R. P. J. (D1851).
Les investigations étaient orientées vers la recherche d'ADN. Plusieurs centaines de personnes étaient entendues, et faisaient l'objet de prélèvements aux fins d'analyses ADN confiées au Laboratoire de Police Scientifique de TOULOUSE (LIPS) (D665 à D1950).
Le rapport d'autopsie concernant Madame
C...
concluait à une mort consécutive à une plaie thoracique postérieure " ayant entraîné un volumineux hémothorax gauche ainsi qu'à une décapitation " (D557). Les experts situaient la période du décès dans le courant de la deuxième partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004 et retenaient que les plaies étaient compatibles avec l'utilisation d'une arme blanche avec un bord tranchant présentant une largeur de lame de 3cm et une longueur de 17 cm.
L'autopsie du corps de Madame B...montrait que celle-ci avait reçu de nombreux coups à l'arme blanche et que son décès résultait d'une " plaie de l'aorte entraînant une hémorragie interne rapidement mortelle " (D559). Un premier " trajet " de coup porté avait pu être effectué d'arrière en avant, un second porté de gauche à droite au moyen d'un objet tranchant d'un côté et d'épaisseur réduite présentant une largeur d'au moins 3 cm et d'une longueur importante estimée à 18 cm au regard des trajets inter-thoraciques. Les experts situaient la période du décès en seconde partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004. Les analyses toxicologiques excluaient toute consommation par la victime de substances ayant pu altérer la vigilance ou la conscience (D1902).
* * * *
Le 31 janvier 2005 était versée à la procédure une copie des actes d'enquête relatifs à l'interpellation, le 29 janvier par les services du commissariat de PAU, d'un homme se nommant Romain X...mis en cause pour tentatives d'homicides sur trois fonctionnaires de police. L'intéressé pouvait présenter un profil compatible avec celui du meurtrier du CHP. Il était donc soumis à des prélèvements aux fins d'analyse de son ADN (D564 à D611).
Les enquêteurs recueillaient un certain nombre d'éléments méritant vérification par rapport au double meurtre de l'hôpital : Romain DUPUY portait des chaussures de marque " Reebok, il présentait une plaie récente à la main gauche et des plaies aux doigts.
Au cours de sa première audition, Romain X...fournissait un emploi du temps cohérent pour les journées des 17 et 18 décembre 2004. Il indiquait avoir passé ces deux jours à son domicile avec son amie Stéphanie FF.... Dans la soirée du 17 décembre, il était sorti dans PAU pour promener son chien.
Sa compagne Stéphanie BOILEAU était elle aussi entendue. Elle avait constaté une modification de l'attitude de son compagnon à compter du début du mois de décembre. Il était devenu violent à son égard (D612 à D627). Elle avait également constaté une blessure à son poignet à compter du 19 décembre 2004, sans obtenir d'explication de son ami. Interrogée sur l'emploi du temps de son ami, elle affirmait que celui-ci s'était absenté une partie de la nuit du 17 au 18 décembre 2004, entre 23 heures 30 et 6 heures 30. Elle se disait formelle sur l'horaire de retour car elle avait été réveillée par le chien. Elle ajoutait que son ami avait pour habitude de se promener avec une arme qu'il avait confectionnée à partir d'un couteau de cuisine dont la lame pouvait mesurer 25 cm de long et 4 cm de large. Romain X...portait cette arme dans un étui en acier.
Une perquisition était effectuée au domicile de Romain X...et Stéphanie FF.... De nombreux objets et vêtements étaient saisis, dont un blouson que Stéphanie FF...désignait comme ayant été porté par Romain X...dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, et une mallette à couteaux de cuisine de laquelle Romain X...aurait retiré le couteau utilisé la nuit des meurtres (D624).
Le 31 janvier 2005, le Laboratoire de Police Scientifique adressait au Juge d'instruction un fax l'informant que le profil ADN " masculin inconnu " identifié à partir des prélèvements effectués sur les lieux du double meurtre correspondait à celui de Romain X.... Une confirmation du rapprochement était effectuée le même jour par le laboratoire sur demande du magistrat instructeur (B50).
Romain X...était réentendu le 1er février 2005 dans le cadre d'une garde à vue, après son transfert à l'Hôpital de CADILLAC. Il contestait dans un premier temps tout lien avec les faits du CHP malgré l'évocation par le policier de la similitude des ADN. Dans un second temps, il reconnaissait être l'auteur du double meurtre des infirmières. Il relatait dans le détail le déroulement des faits qu'il imputait à son " côté obscur ". Il s'était rendu dans l'enceinte de l'hôpital de nuit avec son chien, " vers trois heures ou minuit et demie ", était entré dans un pavillon après avoir cassé un vasistas dont il avait dévissé le cadre à l'aide d'une petite lame dont il était porteur lors de son interpellation. Après s'être engagé dans un couloir avec à la main un couteau, il avait été surpris par une dame qui l'avait apostrophé, il lui avait alors " sauté dessus " et l'avait poignardée. Il s'en était pris à une seconde personne qui sortait et lui avait porté plusieurs coups de couteau. Puis il était retourné à la première dame et lui avait " coupé la tête " qu'il avait ensuite déposée sur un téléviseur. Pendant les faits il s'était blessé à la main. Il décrivait sa tenue vestimentaire et faisait état de ce qu'il portait des petites vis de couleur jaune dans la poche de son blouson (D639).
Il avait coupé la tête de l'une des deux victimes par " dégoût " de ce qu'il avait subi à " Saint Luc ". Au moment des faits, il pouvait avoir des gants en laine dont les bouts de doigts étaient coupés. Il portait le couteau dans son blouson sans étui. Il dessinait l'arme aux enquêteurs. Il expliquait également être un grand consommateur de produits stupéfiants notamment du cannabis sous forme d'herbe ou de résine.
Romain X...était soumis à un premier examen psychiatrique confié au docteur V.... Le praticien notait que le sujet manifestait " peu de regrets à propos des faits " et imputait son attitude criminelle " à la haine " ressentie du fait d'une agression par des " marginaux dealers ". Romain X...déclarait qu'après cette agression il avait eu " besoin de vengeance " agissant sans choisir les victimes, si ce n'est par le fait qu'elles travaillaient à l'hôpital. Evoquant les éventuelles pathologies présentées par le sujet, le docteur V...notait que Romain X...contestait le diagnostic de schizophrénie qui avait été porté sur lui et déclarait que suite à sa dernière hospitalisation qu'il situait entre fin décembre 2003 et janvier 2004, il avait interrompu son traitement en février 2004.
Romain X...était déféré devant le Juge d'instruction le 3 février 2005 et soumis à un interrogatoire de première comparution. Il refusait de répondre aux questions mais confirmait néanmoins être l'auteur unique des meurtres du CHP. Il expliquait son geste par sa soif de " vengeance à l'égard de la société " qui avait " essayé de l'éliminer ". Mis en examen des chefs de meurtres sur professionnels de santé, son placement en détention provisoire était ordonné (D655).
Romain X...était entendu au fond par le Juge d'instruction le 17 février 2005. Il expliquait qu'il avait passé l'après-midi du 17 décembre dans son appartement à jouer à des jeux vidéos de guerre tandis que son amie avait passé la journée au lit. Il avait ressenti des " pulsions " car son " cerveau avait pris trop de coups à la suite des violences subies " et il voulait se venger de ceux qui l'avaient frappé et de ceux qui ne lui avaient " pas porté assistance ". Il ajoutait avoir été " attiré comme un aimant par le CHP " et être " imprégné de noir ". Lorsqu'il avait coupé la " tête à la dame c'était pour montrer qu'(il) pouvait (lui) aussi être violent ".
Il s'était rendu dans l'enceinte de l'établissement après 23 heures accompagné de son chien. Sa première idée était de se venger des " types de Saragosse ". Faute de les rencontrer en ville il s'était dirigé vers le " CHP " armé d'un couteau de cuisine. Il était entré dans l'enceinte de l'hôpital par le parking et s'était mis contre un arbre pour fumer un " pétard ". Il s'était approché d'un bâtiment éclairé dans lequel il était entré par un vasistas qu'il avait dévissé de son cadre au moyen d'un autre couteau avec une lame de " couteau à huîtres ". La vitre dévissée était tombée et s'était brisée avec fracas. Il avait battu en retraite dans le parc. Constatant que rien ne bougeait, il était revenu et cette fois, avait pénétré dans le bâtiment par le vasistas ouvert, laissant son chien " en liberté " dans le parc. Alors qu'il progressait dans le pavillon il était surpris dans un couloir par une infirmière sur laquelle il se " jetait ". Il lui portait, disait-il, plusieurs coups de couteau. Puis il entrait dans une pièce éclairée. Voyant une deuxième dame, il la poignardait à deux ou trois reprises. Il disait ne pas être " lui-même ". Il ne se souvenait pas des réactions des victimes ou de cris ou de paroles ajoutant qu'il était " comme dans un rêve " et avoir des " flashes peu précis ". Après avoir poignardé la deuxième personne, il était revenu vers la première victime et l'avait décapitée, posant à la fin la tête sur une télévision.
Il était ressorti par le même itinéraire. Il avait retrouvé son chien puis était rentré chez lui. Il situait l'heure de son retour aux environs de minuit, contestant les propos de son amie qui fixait ce retour à 6 heures du matin. Il expliquait cette différence par le fait qu'il s'était couché dans un canapé à son retour ne rejoignant sa compagne dans le lit que vers 6 heures. Il déclarait avoir perdu son couteau lors d'une randonnée dans la région d'ARUDY quelques jours après les faits (D664).
Les investigations menées pour retrouver le couteau restaient vaines mais confirmaient cependant le bref séjour de Romain X...dans la région d'ARUDY où il avait planté sa toile de tente près de ruches (D1160 à D1175).
Il était procédé le 2 août 2005 à une reconstitution des faits sur les lieux du drame (D1863). Extrait du Centre Hospitalier de CADILLAC, Romain X...participait sans réticence aux opérations. Des prises de vues photographiques étaient effectuées (D1864).
* * * *
II-Sur les faits qualifiés de tentatives d'homicides sur les fonctionnaires de police :
Les circonstances de l'interpellation avec tentatives d'homicides sur les fonctionnaires de police ont, à l'origine, fait l'objet d'une seconde procédure devant un deuxième Juge d'instruction (D3364). Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 15 janvier 2007 (D3363).
Le 29 janvier 2005, à 22 heures 30, les gardiens de la paix Z..., A...et Y...du commissariat de PAU apercevaient, au cours de leur patrouille, un jeune homme assis sur un muret, rue Fournets à PAU, en train de fumer ce qu'ils identifiaient comme pouvant être un joint de cannabis (D3).
Ils décidaient de procéder à l'interpellation de l'individu. Après avoir décliné leur qualité et indiqué procéder à un contrôle d'identité, ils voyaient l'homme sortir une arme de poing de sa ceinture et mettre en joue l'un d'eux, distant de moins de deux mètres.
L'individu armait son pistolet en tirant sur la culasse et appuyait sur la queue de détente. Le percuteur heurtait la munition, mais le coup ne partait pas. L'individu se repliait alors et se mettait à couvert derrière un véhicule en stationnement. Il tentait à nouveau, au moins à deux reprises, de faire feu en direction des policiers, mais son arme ne fonctionnait pas davantage. L'homme levait alors les bras en l'air et se rendait aux agents qui procédaient à des palpations de sécurité et saisissaient son pistolet. Il était trouvé porteur d'un morceau de cannabis d'un poids de 10 grammes et d'une lame de canif coincée entre deux doigts d'une main.
Les policiers constataient qu'une munition était engagée dans la chambre et qu'elle avait bien été percutée. Le chargeur était approvisionné de trois cartouches. Ils ramassaient au sol une cartouche éjectée lors du mouvement de la culasse.
L'individu qui déclarait se nommer Romain X...était immédiatement placé en garde à vue. Soumis à un examen médical, son état de santé était jugé compatible avec sa retenue, cependant, le médecin prescrivait un examen psychiatrique (D5 / D7).
Les gardiens A..., Z...et Y...étaient également examinés. Il était relevé concernant le premier un état de " choc psychologique " qu'une expertise confirmera plus tard avec nécessité d'un accompagnement (D9 à D13, D15).
Les policiers auditionnés relataient le détail de l'interpellation (D16, D17, D21).
Romain X...était entendu le 30 janvier 2005 à 1 heure 10. Il reconnaissait avoir tenté de tirer à plusieurs reprises sur les policiers. Il pensait qu'ils venaient l'arrêter à la suite d'une plainte pour violences déposée par son amie. Il avait bien entendu les hommes prononcer le mot " Police " et lui demander ses papiers mais il s'était senti agressé et avait sorti son arme-volée peu avant chez son grand-père résidant près de MARMANDE-. Poursuivant ses explications, il indiquait qu'il se croyait dans un film et qu'il mettait tout le monde dans " un même sac, policiers, trafiquants de drogue, boîtes de PD ". Il avait essayé de tirer à plusieurs reprises croyant avoir à faire à des " gens de l'Etat, des flics qui se cachent derrière un système et qui sont malhonnêtes ". Il faisait état d'une bagarre avec son frère à la suite de laquelle son père qu'il qualifiait de pourri, l'aurait mis à la porte. Il indiquait par ailleurs qu'il était un consommateur de cannabis depuis l'âge de 13 ans (D22).
Lors d'une seconde audition Romain X...confirmait ses propos initiaux, expliquait avoir dérobé l'arme et les munitions chez son grand-père.
Il reviendra un temps partiellement sur ses propos, contestant avoir voulu tirer à plusieurs reprises sur les policiers ou les avoir visés, avant de reconnaître les faits conformément à ses premières versions (D53).
Une perquisition effectuée au domicile amenait la découverte d'un sabre et de deux lames de couteaux. Ces lames, comme celle trouvée sur lui lors de l'interpellation, lui serviraient à se défendre contre les chiens (D32).
Le père de Romain X...confirmait les traits de violence chez son fils, malgré de nombreuses prises en charge par les services psychiatriques de l'hôpital de PAU, notamment dans le cadre du service des urgences psychiatriques lors de crises. Madame X...confirmait ces propos et disait vivre un " enfer " depuis 3 ans avec son fils (D38, D39).
Pendant la garde à vue, Romain X...était conduit pour examen au Centre Hospitalier des Pyrénées. Il était examiné par le médecin psychiatre de garde, le docteur LE LOHER Le médecin retenait une abolition du discernement et du contrôle de ses actes et estimait nécessaire une " hospitalisation en lien avec une souffrance psychique ". Il ajoutait que le dossier de Romain X..., consulté au services des urgences de l'unité psychiatrique de l'hôpital (SAAU), révélait des " troubles psychotiques paranoïdes graves " accentués par des " propos répétés du sujet et des menaces de décapitation dans un contexte délirant " (D45).
Le docteur U...examinait à son tour Romain X.... Il relevait chez le sujet un sentiment de persécution avec altération du discernement et du contrôle de ses actes. Le praticien ne retenait pas l'abolition du discernement du fait de la " réticence " du sujet. Il clôturait son rapport en préconisant une hospitalisation d'office " en raison (des) troubles psychotiques et de (la) dangerosité " de l'intéressé (D55).
Un autre médecin, généraliste, appelé le 31 janvier 2005 à 16 heures 30 à examiner à nouveau Romain X...en vue de la prolongation de sa garde à vue, estimait son état de santé non compatible avec une prolongation, en raison de " troubles psychiatriques type schizophrénique et dangerosité importante sans discernement ". Ce médecin préconisait lui aussi une hospitalisation d'office (D59).
La garde à vue était alors interrompue et Romain X...déféré devant le Procureur de la République de PAU qui ouvrait une information judiciaire du chef de tentative d'homicide sur les gardiens de la paix Z..., A...et Y...(D61, D64).
Devant le Juge d'instruction, Romain X...modifiait quelque peu sa version des faits, soutenant qu'il ignorait qu'il s'agissait de policiers, persuadé d'affronter des " amis de (sa) copine qui venaient lui régler son compte " (D66).
A l'issue de l'interrogatoire de première comparution il était placé en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention (C3 / C4).
Interrogé au fond le 5 avril 2005 par le Juge d'instruction, il renouvelait ses aveux. Il avait pris l'arme au domicile de son grand-père, à l'insu de celui-ci. Il avait engagé le chargeur ainsi qu'une munition dans la chambre de tir, dans l'ignorance du dysfonctionnement de l'arme (D77).
Les gardiens de la paix maintenaient leurs versions et confirmaient porter un brassard ou un blouson sérigraphié sur la poitrine et le dos qui permettaient sans ambiguïté de connaître leur qualité de policiers (D99 à D101).
L'arme, un pistolet semi-automatique d'un modèle ancien (datation 1910), de marque " Browning ", était expertisée. Bien qu'en mauvais état d'entretien et de conservation, elle pouvait fonctionner normalement. Le boîtier chargeur était en mauvais état avec une défectuosité de la planchette élévatrice et les munitions de type 7. 65 mm étaient adaptées à l'arme. Les incidents de tir ne provenaient pas selon l'expert " (du) mauvais fonctionnement de l'arme mais (de) la conception particulière des munitions utilisées et (de) leur vétusté " (D116).
Lors de la confrontation entre les victimes et Romain X..., celui-ci ne pouvait confirmer ses premiers propos dont il ne se souvenait plus. Il maintenait avoir fait usage de son arme pour se défendre de personnes qu'il n'avait pas identifiées comme étant des policiers. Il reconnaissait avoir essayé de tirer une fois en direction de l'un de ses poursuivants et avoir actionné à plusieurs reprises la culasse de l'arme pour la charger. Il avait agi de la sorte sous l'effet de la panique. Les victimes ne modifiaient pas leurs déclarations (D127).
Compte tenu des charges apparues au cours de cette procédure à l'encontre de Romain X...dans l'affaire du double meurtre des personnels de santé du Centre Hospitalier des Pyrénées, le Juge d'instruction se dessaisissait, par ordonnance du 15 décembre 2006, au profit du magistrat en charge du dossier des meurtres de Mesdames
C...
et B...(D152).
Après la jonction des deux procédures, Romain X...était à nouveau interrogé. Il reconnaissait que les faits qu'il avait pu commettre étaient " graves ", il les imputait à l'influence du cannabis et d'un état dépressif.
Il les présentait comme pouvant être une réponse aux " agressions subies " et parlait de pulsions qu'il n'avait pu contrôler. Il avait été " attiré comme un aimant " par le Centre Hospitalier, croyant qu'il y avait des " extra-terrestres à l'intérieur " et convaincu qu'il allait avoir à faire à des " gens surnaturels ".
S'agissant des circonstances de son interpellation, il était convaincu qu'après ce qu'il avait " fait à l'hôpital (...) cela allait être la guerre ". Il croyait que c'étaient des " gars qui venaient (lui) casser la gueule ".
Entendu une dernière fois, Romain X...revenait sur les circonstances l'ayant mené à tuer les infirmières. Il disait avoir agi " d'instinct ", obéissant pour la décapitation à une voix lui commandant ce geste. S'agissant de son interpellation, il maintenait ne pas avoir reconnu des policiers. Il concluait " qu'il avait assouvi ses envies " et n'avait " rien à faire en psychiatrie " (D3415).
* * * *
III-Sur les expertises psychiatriques :
a) Les expertises du docteur V...:
Cet expert a produit plusieurs rapports : un rapport d'examen médical daté du 2 février 2005 après avoir rencontré Romain X...en garde à vue, un rapport d'expertise daté du 23 mai 2005 (B16), un rapport de l'observation médicale et du complément d'examen mental pratiqué lors de la reconstitution qui s'est déroulée dans la nuit du 7 au 8 juillet 2005 au Centre Hospitalier des Pyrénées (B78), un second rapport d'expertise mentale déposé le 28 mai 2007 (B174).
Pour les besoins de ses travaux, il a rencontré Romain X...à de nombreuses reprises, dans des contextes et à des moments très différents : en garde à vue juste après son interpellation alors qu'il était en sevrage thérapeutique depuis presqu'un an ; puis dans les premiers mois de son hospitalisation à l'UMD de CADILLAC ; lors de la reconstitution sur les lieux-mêmes des meurtres de Chantal
C...
et Lucette B...; enfin à nouveau à l'UMD de CADILLAC mais après deux années d'hospitalisation.
Le docteur V...conclut que Romain X...présente des troubles graves de la personnalité comportant des éléments de la série psychotique, organisés sous leur forme actuelle depuis 2002 / 2003, avec des périodes d'aggravation sous forme d'épisodes psychotiques aigus en lien avec l'usage du cannabis de façon régulière à doses importantes. Certains des troubles qualifiés de schizophréniques ont nécessité des hospitalisations à la demande d'un tiers. Ces troubles évoluaient favorablement sous traitement chimiothérapique associé à la prise en charge institutionnelle dès l'arrivée en milieu psychiatrique. La disparition rapide des facteurs spécifiquement schizophréniques permettait la sortie rapide du sujet avec persistance cependant d'un apragmatisme socio-affectif quasi constant et une pathologie de l'affectivité avec froideur et indifférence pathologique. Le refus de soins et des médicaments dès la sortie de l'hôpital associé à l'usage du cannabis chez ce sujet d'extrême fragilité mentale ont systématiquement entraîné une récidive rapide avec des expressions de formes maniaques ou hypomaniaques qui entretiennent une violence dommageable dangereuse dans ses relations socio-familiales. En dehors des épisodes d'intoxication cannabique et dans des circonstances rares d'atténuation des troubles en lien avec le suivi du traitement, le sujet manifeste des qualités pour percevoir de façon pouvant être subtile, la réalité.
Romain X...présente un état dangereux majeur du fait de l'aggravation régulière de ses troubles psychiques chroniques, transformés sous l'effet du cannabis et l'abstinence thérapeutique en états d'excitation dits atypiques avec des productions psychotiques activées.
Ces troubles peuvent aller jusqu'à des manifestations psychotiques à caractéristiques schizophrénique, mais en dehors de toute forme centrale de schizophrénie. Selon l'expert, ils altèrent sans l'abolir la lucidité du sujet qui se révèle capable de conserver certaines relations et de comprendre sans restriction notable les situations habituelles de la vie, d'avoir une conscience effective des interdits.
Il n'est pas établi, selon le docteur V..., qu'au moment des faits Romain X...présentait des troubles aigus psychotiques qui auraient la responsabilité exclusive et effective de son comportement criminel.
La qualité du souvenir que Romain X...a des faits commis au Centre Hospitalier des Pyrénées serait un signe supplémentaire de la persistance d'un lien, même ténu, avec le monde réel à cet instant. Il conservait encore une certaine conscience, certes fortement altérée, du monde extérieur.
Confirmant ses conclusions dans son second rapport déposé le 28 mai 2007 et dans lequel il se livre à une analyse critique et argumentée des autres rapports d'expertise, le docteur V...relève que les épisodes psychotiques aigus décrits par ses confrères comme évocateurs lors des hospitalisations de schizophrénie, ne signent pas l'existence d'une forme centrale chronique de la schizophrénie qui rendrait le sujet inconscient de ses actes. En effet, d'une part la restauration radicale et rapide, 24 H après l'hospitalisation sous l'effet des médicaments, d'une schizophrénie dans une forme de gravité majeure, avec retour immédiat à la normale, n'est pas une forme répertoriée, d'autre part si les autres expertises à l'instar des siennes relèvent nombre de signes dits négatifs évocateurs de la schizophrénie : froideur affective, insensibilité émotionnelle, apragmatisme social et professionnel, agressivité, idées de persécution etc..., aucune ne retrouve de symptômes dits positifs qui signeraient une schizophrénie dans une forme centrale chronique, tels qu'hallucinations, automatisme mental, pensée ou expression ésotérique, processus délirants qui coloniseraient tout le champ mental. Lorsque ces signes sont évoqués dans certaines expertises ils ne seraient pas argumentés. Le docteur V...ne les a jamais observés chez Romain X..., même pendant l'examen en garde à vue alors que le sujet était en sevrage thérapeutique depuis plusieurs mois et en période de forte consommation de cannabis.
b) L'expertise W...-GG...(B19) :
Le professeur W...et le docteur GG..., ont été désignés dans la procédure de tentative de meurtre des policiers. Ils ont rencontré Romain X...les 7 mars et 10 juin 2005 et déposé leur rapport le 25 juillet suivant.
Ils relèvent que le sujet est atteint de schizophrénie paranoïde dont le diagnostic a été établi au cours de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et qui a été marquée au moins depuis août 2003 par une symptomatologie négative puis rapidement par des symptômes productifs avec notamment des idées de référence et un délire paranoïde à thème de persécution prépondérant.
Ils considèrent que le sujet n'est pas accessible à une sanction pénale mais relève d'une hospitalisation d'office avec hospitalisation durable en UMD. Il est en revanche curable ou réadaptable et nécessite une prise en charge vigilante, les soignants étant assimilés dans son délire à des persécuteurs, avec un traitement antipsychotique à doses adaptées.
Ce collège conclut que Romain X...était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal.
c) L'expertise HH...-COUTANCEAU-YY...(B61 + annexe) :
Ces experts ont rencontré Romain X...à l'UMD de CADILLAC à quatre reprises, les 5 octobre 2005, 9 janvier, 27 février et 18 mars 2006. Ils ont déposé leur rapport le 22 juin 2006.
Selon eux, le sujet est affecté d'une maladie mentale de type schizophrénie paranoïde dans laquelle les sentiments de persécution, le vécu de menaces et d'hostilité du monde extérieur sont prévalents.
L'infraction reprochée au sujet est en relation directe avec la maladie et constitue ce qu'il est classique d'appeler " le crime immotivé du schizophrène ".
Romain X...présente un état dangereux. Il réagit particulièrement bien à la prise d'antipsychotiques à dose moyenne, ce qui normalise son comportement. Il n'est pas accessible à une sanction pénale. Il est curable à condition d'une surveillance quotidienne rigoureuse. La réadaptabilité ne pourra être évaluée qu'après un temps de traitement suffisant.
Il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Nommé également dans la procédure relative à l'interpellation, ce collège formulait les mêmes conclusions (D3364 / B107).
d) L'expertise II...-JJ...-ZZ...(B92) :
Ce troisième collège était désigné dans le dossier du double meurtre. Il se prononçait lui aussi dans le sens de l'abolition du discernement lors des faits des 17 et 18 décembre 2004. Il validait les constats cliniques du docteur V..., retenant que les symptômes et comportements décrits se retrouvaient dans la schizophrénie. Ils relevaient à partir de l'analyse des antécédents médicaux " des perturbations majeures dès l'enfance avec déjà une particulière crudité archaïque des fantasmes et à l'adolescence une atypicité associant retrait affectif, apragmatisme, rupture du lien social, goût pour l'abstraction, originalité discordante du comportement, rationalisme morbide, ensemble évocateur d'une entame de processus schizophrénique. Etait alors posé le constat d'une schizophrénie de type " héboïdophrénie " dont les traits dominants sont " la froideur affective " et " la violence agressive ". Selon ces experts, Romain X...présentait les symptômes de " la schizophrénie, qui dans ses formes majeures, a une dimension aliénante massive surtout quant elle est non traitée. Le libre arbitre de la personne atteinte de schizophrénie est aboli, sa perception de la réalité est profondément altérée par le processus de dépersonnalisation avec falsification de la vérité. Le délire paranoïde aliène massivement le sujet ". Au moment des faits " Romain X...était sous l'emprise de troubles psychotiques extrêmement sévères centrés sur un délire de persécution actif, lui-même inscrit dans un processus paranoïde où se télescopaient des thèmes de vengeance, de toute puissance mégalomaniaque et de terreur. La symptomatologie était amplifiée par la consommation de cannabis et le visionnage de jeux vidéo ultra violents dont les thèmes se renvoyaient comme en miroir à son délire, contribuant en quelque sorte à matérialiser, à objectiver la thématique délirante ". Ils ajoutaient que " le passage à l'acte meurtrier a été réalisé à l'acmé des pulsions meurtrières et le déroulement des faits est directement lié au contenu délirant (décapitation pour éviter que la victime devienne une morte vivante par exemple, thème très présent chez Romain X...) ".
Le même collège déposait un rapport complémentaire ordonné par la Chambre de l'instruction dans lequel les experts indiquaient que la notion de dysharmonie évolutive évoquée par le docteur V...ne correspondait pas à un diagnostic répertorié par l'Organisation Mondiale de la Santé sauf à vouloir " désigner une pathologie infantile ayant évolué à l'âge adulte soit avec un déficit mental soit avec un trouble psychotique. " Il s'agirait alors d'un état d'handicap mental ayant existé depuis l'enfance ce que rien n'indique chez Romain X...". La notion de psychopathie ne correspondrait pas non plus au comportement héboïdophrène de Romain X...qui se présentait avec froideur, distanciation y compris face à des situations d'une invraisemblable cruauté, tandis que le psychopathe est impulsif et hyper réactif. (B132).
* * * *
Discussion :
• Sur l'étendue de la saisine de la Chambre de l'instruction :
Attendu que seules les parties civiles régulièrement constituées dans le dossier du double meurtre du Centre Hospitalier ont relevé appel de l'ordonnance de non-lieu en litige ;
Que ni le ministère public, ni les parties civiles constituées dans l'affaire des tentatives d'homicides sur les policiers n'ont formé appel contre cette décision ;
Attendu toutefois qu'aux termes de la jurisprudence l'ordonnance de non-lieu étant assimilée aux ordonnances de règlement, l'appel relevé par les parties civiles a pour effet de saisir la Chambre de l'instruction de l'intégralité de la procédure à savoir non seulement l'action civile mais aussi l'action publique ;
Sur le fond :
Attendu que les Chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la Cour d'Assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ;
Que ces éléments sont au nombre de trois :
- l'élément légal,
- l'élément matériel,
- l'élément moral ;
Attendu que les deux premiers termes ne sont pas en discussion et que l'ordonnance de non-lieu déférée est fondée exclusivement sur le défaut d'imputabilité morale ;
Attendu qu'en ce qui concerne l'élément légal il suffira de constater que les faits reprochés sont expressément prévus et réprimés par la loi pénale ;
- Les crimes commis au Centre Hospitalier : l'élément matériel :
Attendu que l'imputabilité matérielle de ces faits résulte des aveux constants, réitérés et circonstanciés de Romain X..., de la confirmation de ses déclarations lors de la reconstitution au cours de laquelle il a reproduit avec précision ses faits et gestes qui ont immédiatement précédé puis suivi les actes de violence proprement dits et des analyses de l'A. D. N. extrait du sang du mis en examen retrouvé sur les lieux des crimes après qu'il se fut entaillé la paume de la main ;
Que d'autres éléments objectifs, en particulier l'empreinte laissée sur place d'une chaussure identique à celle habituellement portée par Romain X..., consolident encore les preuves susvisées ;
Attendu dès lors que les charges ainsi réunies suffisent à imputer matériellement au mis en examen la mort par arme blanche de Chantal
C...
et de Lucette B...survenue au Centre Hospitalier des Pyrénées de PAU le 18 décembre 2004 ;
- Les tentatives de meurtre sur les policiers : l'élément matériel :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, en particulier des témoignages directs des trois policiers qui, le 29 janvier 2005, ont interpellé Romain X...dans une rue de PAU ; que ce dernier a, trois fois, tenté de tirer sur eux au moyen d'un pistolet dans la chambre duquel se trouvait une munition ; qu'il n'est pas discuté-et cela a été admis par le mis en examen-que celui-ci a tenté, une première fois, à très courte distance et en visant la tête de faire feu sur un policier ; qu'il résulte de constatations matérielles que l'arme était alors approvisionné de 4 cartouches de calibre 7, 65 mm susceptibles de donner la mort ; que l'expert en balistique constatera que le coup n'est pas parti à raison de la défectuosité affectant la munition engagée dans le canon ;
Qu'après avoir appuyé une première fois sur la queue de détente Romain X...s'est éloigné avant de se réfugier derrière une automobile non sans tenter de tirer à deux reprises sur les deux policiers lancés à sa poursuite ; que pour les raisons techniques sus évoquées les coups ne sont à nouveau pas partis ;
Attendu que le déroulement des faits ainsi décrits est confirmé par les déclarations de Romain X...et les éléments matériels découlant de l'examen de l'arme et de la munition éjectée retrouvée sur le sol ;
Qu'il est établi que l'arme et les munitions utilisées dans l'hypothèse d'un fonctionnement normal du pistolet étaient de nature à entraîner la mort des policiers compte tenu de leur proximité par rapport au tireur ;
Que le fait que l'arme se soit enrayée constitue une circonstance indépendante de la volonté de Romain X...qui à 3 reprises a appuyé sur la queue de détente ;
Attendu dès lors que les éléments susvisés constituent des charges suffisantes pour permettre l'imputation au mis en examen des tentatives de meurtre commis le 29 janvier 2005 sur les fonctionnaires de police : Claude Y..., Daniel Z...et Stéphane A...;
Attendu en conséquence qu'il convient de considérer que l'élément légal et l'élément matériel de chacun des crimes reprochés à Romain X...sont en l ‘ espèce caractérisés ;
• Sur l'élément moral :
Attendu, qu'en application des dispositions de l'article 121-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code pénal, il convient ici de rechercher la nature et l'importance des troubles psychiques qui affectent Romain X...depuis plusieurs années, de déterminer le lien pouvant exister entre ceux-ci et les passages à l'acte criminel reprochés et de dire si cette affection mentale altérait ou abolissait le discernement ou le contrôle des actes du mis en examen lors du double crime du Centre Hospitalier des Pyrénées et lors des tentatives de meurtre sur les fonctionnaires de police ;
Attendu que les expertises psychologiques figurant au dossier n'ayant pas, par nature, vocation à traiter de l'existence ou non de troubles psychiques et les examens psychiatriques ordonnés à la requête d'un officier de police judiciaire et effectués à la hâte en cours de garde à vue n'ayant pas valeur d'expertise ne seront pas pris en considération ; que d'ailleurs les deux examens psychiatriques effectués à 24 heures d'intervalle concluent de manière divergente sur la question du discernement ;
Attendu, dès lors, que seules les expertises psychiatriques ordonnées par les Juges d'instruction seront examinées ci-après ;
Attendu que la question posée de l'existence d'un trouble psychique au moment des actes incriminés est une question de fait pour la solution de laquelle le juge pénal est souverain ; que dans cette recherche de preuve les conclusions des experts psychiatres quelles qu'elles soient ne lient jamais le juge et que dans l'hypothèse de rapports incompatibles entre eux ou divergents la juridiction retient les conclusions qu'elle juge les plus convaincantes ;
Attendu qu'au cours de l'information Romain DUPUY a été le sujet de plusieurs expertises psychiatriques ; que c'est ainsi que neuf experts l'ont successivement examiné ; que tous ont considéré qu'il était affecté de troubles psychotiques anciens et graves ;
Mais attendu qu'une divergence est apparue au cours de l'information et a persisté lors des débats à l'audience entre le docteur V...qui considère que le discernement de Romain X...était fortement altéré au moment des faits commis au sein de l'hôpital des Pyrénées et les autres experts qui se sont prononcés dans le sens de l'abolition du discernement de l'intéressé tant lors des faits des meurtres des personnels de santé que lors des tentatives de meurtre sur les policiers ;
- Sur les meurtres de Chantal
C...
et Lucette B...: l'élément moral :
Attendu que les expertises psychiatriques ne sont, en l'espèce, pas les seuls moyens de preuve de l'état mental de Romain X...; qu'il faut aussi prendre en considération les éléments de fait tirés de la biographie de l'intéressé qui permettent de comprendre la genèse de sa maladie, les éléments médicaux extraits des dossiers ouverts lors des hospitalisations du mis en examen avant les faits et ceux figurant dans son dossier ouvert à l'UMD de l'hôpital de CADILLAC après on interpellation.
• Les témoignages :
Attendu en particulier que l'évocation de l'enfance, de l'adolescence puis de la jeunesse de Romain X...faite au cours de l'information par ses parents-en particulier sa mère-et par ses proches permet de repérer, très tôt chez le mis en examen, des troubles du comportement puis à compter de l'âge de 17 ans des manifestations de violence ;
Que c'est ainsi que Madame X...décrit un enfant de 10 ans en échec scolaire, développant un sentiment de persécution, convaincu de ne pas être aimé, éprouvant de fortes crises d'angoisses, certifiant entendre des " voix de monstres menaçants qui envahissaient sa chambre " et dessinant des personnages sanguinolents aux corps transpercés de poignards, aux membres mutilés et parfois décapités ;
Que la mère relate aussi la souffrance psychique d'un fils se repliant sur lui-même, se sentant menacé au point de dormir parfois avec un sabre dans son lit ou un couteau sous son oreiller ; qu'elle rapporte aussi le monde de zombies et de clones dans lequel il cantonnait son entourage et le " monde pur " qu'il disait vouloir rejoindre ; qu'elle décrit aussi les bouffées délirantes de l'adolescent qui dans un grand état confusionnel refusait de manger de la viande de porc au motif que l'homme ressemblait à cet animal et qui finira après un accident de la circulation par se nourrir exclusivement de litchis et de fruits de la passion ;
Qu'elle rapporte également les propos délirants de son fils qui évoquait, pêle-mèle, des guerriers qui viendraient tout raser afin d'instaurer une race d'êtres supérieurs, convoquait dans ses extravagances verbales " Hitler ", " les juifs ", des femmes " aux regards de la mort ", " satan ", le " roi cannabis " et se considérait comme un surhomme doté de " toute puissance " :
Que les parents relatent aussi d'inquiétants troubles du comportement de l'adolescent qui descendait les escaliers en rampant comme un reptile, poussait des grognements, lançait à sa mère : " tu as la tête remplie d'asticots, je vais te pendre au plafond ! " puis recouvrait sa lucidité jusqu'à oublier de qu'il venait de dire ; que quelques mois plus tard devenu jeune homme, Romain affirmait son désir d'être un sauvage, menaçait ses parents de les " éventrer ", les " couper en deux " ou de les " crever " ;
Que Madame X...notera par écrit les propos étranges de son fils tels : " Nous les guerriers, vous les bâtards " ; " Vous les fachos qui êtes contre le cannabis, vous aurez la tête coupée " ; ‘ J'ai été choisi par la GALAXIE, tout ce qui rentre dans mon corps je le gère vous pouvez rien contre moi " ; " Je suis le cannabis " ; " Je suis l'unique, je suis l'élu de l'univers " ;
Que des témoins constateront qu'il était devenu " parano ", qu'il s'enfonçait dans un monde virtuel, s'enfermait plusieurs jours seul dans une chambre devenue taudis dont la porte était bloquée par des haltères où il écoutait inlassablement de la " musique hard à fond " ; qu'outre une consommation massive du cannabis pouvant atteindre 15 joints par jour ; le jeune homme négligeait totalement son hygiène corporelle, portant cheveux longs et sales, treillis en loques et marchant pieds nus, manifestant par la même sa volonté de régression ; que peu avant les faits il partait seul faire du camping sauvage, découvrait le cadavre d'un furet qu'il dépeçait, donnait à manger à son chien avant de faire sécher la gueule et la porter à sa ceinture non sans avoir fait de sa peau un fourreau pour son poignard ;
Que Madame X...décrit aussi l'addiction de son fils aux jeux vidéo ultra violents de sa " play station " auxquels il s'adonnait sans mesure ; qu'en particulier la veille des meurtres, toute l'après-midi il prendra le rôle d'un samouraï dont la mission était de décapiter au sabre le maximum de personnages ;
Qu'un témoin-Madame ESPIAUT-évoque la nuit du 15 août 2004 au cours de laquelle Romain X...-son concubin de l'époque-a massacré, parfois par décapitation, 14 oiseaux qu'il avait achetés quelques jours avant, laissant la salle de bains maculée de sang ;
Que le père du mis en examen relate la passion ancienne de son fils pour les couteaux et rapporte ses propos selon lesquels il parlait de " couper des têtes ", " d'éventrer " et d'" arracher les cervelles " ;
Que lors de la perquisition effectuée à son domicile, peu après son arrestation, les enquêteurs découvriront au mur du salon des posters et photos de femmes ensanglantées dont une avait le cou tranché, était maculée de peinture rouge et dont une autre présentait le tatouage d'un sabre au niveau d'un sein et de la gorge ;
Que ses troubles du comportement sous l'effet du cannabis et d'un refus de soins dégénéreront en violences physiques sur sa concubine mais aussi sur son frère et son père ;
Attendu que l'échec scolaire inexpliqué, le replis sur soi, le retrait social, les comportements bizarres, l'extrême négligence corporelle, la modification radicale de son alimentation et de ses rythmes de vie-le noctambulisme-, la marginalisation, l'apparition de conduites addictives, les phobies, les troubles de l'identité et la dépersonnalisation sont des éléments qui signent de manière habituelle et constante les symptômes classiques relevés lors des schizophrénies débutantes ;
Attendu que des manifestations encore plus caractéristiques tel le vécu délirant persécutif, les hallucinations visuelles ou auditives, la bizarrerie des idées confirment l'existence chez Romain X...d'une psychose de type schizophrénique ; que tous ces symptômes résultent des constatations de pur fait découlant des témoignages recueillis sur le mis en examen de l'âge de 10 ans à la veille des premiers faits.
- Les pièces médicales :
Attendu que ces éléments de fait sont confortés par les pièces figurant aux dossiers médicaux ouverts lors des hospitalisations de Romain X...les 25 janvier, 27 août et 25 novembre 2005 ;
Que si les différents diagnostics portés par les médecins psychiatres au cours de ces périodes ont pu évoluer l'examen des dossiers atteste que dès sa première admission un praticien constatera l'existence d'un grand délire paranoïde avec agitation psychique et motrice ; que si les symptômes de cet épisode psychotique aigu disparaîtront sous l'effet des neuroleptiques la rémission ainsi observée ne durera pas dès lors qu'après sa sortie de l'hôpital Romain DUPUY, dans le déni de sa maladie, interrompra son traitement et reprendra ses habitudes de toxicomane ;
Que lors de la deuxième hospitalisation un infirmier relèvera ses propos étranges, l'intéressé se prenait pour un tigre, un guerrier ou Jésus KK...et évoquait le fou qui l'habite ; qu'un praticien notera un délire où se mêlent les termes de persécution et d'imagination ;
Que lors de la dernière hospitalisation, le docteur LEBORGNEformulera le diagnostic de psychose avec hallucinations et délires, schizophrénie ; que ce diagnostic sera confirmé par le docteur LL...au mois de décembre 2003, lequel relatera des éléments évocateurs d'un trouble schizophrénique débutant avec repli sur soi et désocialisation et par le docteur MM...qui, en janvier 2004, notera l'existence d'un délire à thème de persécution avec idées de grandeur et croyances à thèmes écologique et mystique ;
Attendu qu'il résulte des éléments médicaux susvisés que le trouble de type schizophrénique affectant l'état mental de Romain X...a été diagnostiqué dès sa première hospitalisation et confirmé au cours des deux internements suivants ;
Attendu, au surplus, qu'il faut relever que les observations médicales et paramédicales des soignants de l'unité pour malade dangereux (UMD) de l'hôpital de CADILLAC où Romain X...est interné depuis près de trois ans convergent pour retenir le diagnostic de trouble schizophrénique grave et ancien avec forte dangerosité notamment du fait des idées délirantes à thèmes de persécution, de l'émoussement affectif et émotionnel conférant au sujet une impressionnante froideur, des troubles du jugement et des fonctions cognitives ; que s'agissant d'un diagnostic retenu par une équipe de praticiens expérimentée dans un domaine où elle est spécialisée la confirmation de l'existence chez Romain X...de trouble schizophrénique ancien est particulièrement importante.
- Les expertises psychiatriques :
Attendu que le docteur V...qui a instrumenté en qualité d'expert unique est l'auteur de trois rapports d'expertise mentale et d'un rapport de l'observation médicale effectuée lors de la reconstitution des faits commis le 18 décembre 2004 ;
Que si la circonstance d'être désigné comme expert unique n'affecte pas, à priori, ses travaux d'un défaut rédhibitoire il est toutefois certain que l'unicité de l'expertise a l'inconvénient de présenter celle-ci comme un acte objectif qui ne nécessiterait aucune discussion contradictoire avec un autre expert et deviendrait vérité définitive ;
Qu'une telle présentation ne correspond pas à la réalité de l'expertise psychiatrique en particulier en matière pénale, laquelle suppose une part d'interprétation médico-légale lors de l'examen du lien pouvant exister entre l'état mental du sujet au moment des faits et les crimes reprochés ; qu'ainsi la collégialité pratiquée par tous les autres experts confère une plus grande valeur probante à leurs conclusions contraires à celle du docteur V...;
Attendu que toute expertise psychiatrique en matière pénale suppose l'examen de trois points :
- l'établissement du diagnostic au moment de l'expertise ;
- la reconstruction du diagnostic de manière rétrospective au moment des faits reprochés ;
- l'interprétation médico-légale du lien entre l'état mental lors des passages à l'acte et les infractions ;
Attendu que tous les experts ont conclu à l'existence chez Romain X...d'un trouble psychique au moment des faits ; que le diagnostic précis sur la pathologie dont ce dernier est affecté : psychose de type schizophrénique-selon huit experts-ou : troubles psychotiques graves-selon le docteur NN...est une question secondaire dès lors qu'il s'agit de troubles psychiques au sens des dispositions de l'article 122-1 du code pénal ; que la question fondamentale est celle de l'incidence de cette pathologie, d'une part, sur le passage à l'acte et, d'autre part, sur le discernement de Romain X...;
Attendu que l'analyse divergente du docteur V...s'appuie sur plusieurs constats :
- la restauration rapide du malade lors des hospitalisations ;
- la mémoire précise conservée par Romain X...du déroulement des faits ;
- l'absence, lors de l'examen effectué le lendemain de l'interpellation, d'idées délirantes ou hallucinatoires, de bizarreries langagières, d'ésotérismes constitutifs des signes positifs de la schizophrénie ;
- le lien existant entre l'aversion souvent manifestée par Romain X...à l'égard de l'institution hospitalière, son désir de vengeance et le double crime des personnels de l'hôpital qui, selon l'expert, exclurait " le crime immotivé de schizophrène " ;
Mais attendu que le fait que lors de ses hospitalisations Romain X...recouvre rapidement un fonctionnement psychique proche de la normalité ne permet pas d'exclure, à priori, le diagnostic de schizophrénie dans la mesure où l'intéressé bénéficiait de l'encadrement hospitalier, prenait régulièrement des neuroleptiques destinés précisément à traiter les troubles schizophréniques et avait cessé sa consommation de cannabis ;
Qu'ainsi que le relève avec pertinence le collège formé par le professeur JJ..., les docteurs II...et ZZ..., le docteur V...admet ainsi implicitement les effets bénéfiques du traitement neuroleptique sur les éléments centraux de la schizophrénie, notamment sur les troubles du comportement et les difficultés de communication du sujet ; que les experts susvisés qui qualifient cette pathologie de schizophrénie héboïdophrénique soulignent que seuls les patients schizophrènes supportent ce type de médication ; les autres manifestant très rapidement des signes d'imprégnation neuroleptique et ne bénéficiant d'aucune amélioration de leur comportement ;
Attendu par ailleurs que les éléments mêmes du dossier permettent d'émettre nuances et réserves sur la mémoire qualifiée de précise de Romain X...quant aux faits reprochés ; qu'en effet si, lors de la reconstitution, ce dernier a reproduit avec minutie ses gestes avant et après les actes de violence proprement dits il n'en est pas de même lors de la reconstitution des actions homicides stricto sensu ; que le mis en examen a donné de cette scène une version des faits qui a été formellement démentie par les constatations médico-légales et par celles effectuées sur place par les policiers ; qu'il s'est ainsi trompé sur la localisation des coups de couteau qu'il a situés au niveau de l'abdomen alors qu'en réalité ils ont été portés au niveau du haut de la poitrine et du cou des deux victimes ; qu'il est aussi dans l'erreur lorsqu'il déclare ne pas avoir vu de sang alors que les lieux des actes en étaient baignés ; qu'il s'est mépris aussi sur la configuration des lieux et la position du téléviseur sur lequel il a posé la tête de Chantal
C...
; que ces erreurs ne permettent pas d'affirmer une quelconque lucidité du mis en examen au moment des actes de violence proprement dits ;
Attendu en outre, que l'on ne peut tirer aucune conclusion définitive de l'absence d'idées délirantes ou hallucinatoires lors de l'expertise ayant suivi l'interpellation de Romain X...; qu'en effet une des caractéristiques de la psychose de type schizophrénique est une alternance de phases dites fécondes faites de délires et d'excitation et des périodes de froideur affective et de repli sur soi ; que par ailleurs un " filtrage " conscient par le sujet de son discours face à l'expert n'est pas à exclure ; qu'au surplus il n'est pas non plus contradictoire de constater que les autres experts n'ont pas décelé de tels symptômes dès lors que l'intéressé était sous l'effet de neuroleptiques et ne prenait plus de cannabis ; que la littérature sur cette pathologie affirme le caractère variable des comportements et l'évolution de l'état mental du schizophrène ;
Attendu que s'il existe un lien apparent entre les internements psychiatriques subis par Romain X...et les actes commis sur les personnels de santé de l'hôpital des Pyrénées, il serait abusif d'en inférer que cette " motivation " exclurait la perte totale chez l'intéressé de la réalité des choses ; qu'en effet les circonstances et le déroulement des faits permettent de les inscrire dans le tableau clinique d'une psychose de type schizophrénique ;
Que c'est ainsi que Romain X...a déclaré avoir été publiquement et violemment agressé à la cité Saragosse de PAU par une bande de dealers et leurs chiens ; que cette agression serait survenue l'avant veille des faits ; qu'il affirmera avoir eu tous les membres brisés, les yeux crevés mais que ses blessures s'étaient " refermées " à une " vitesse grandiose " ; qu'au delà de cette narration des faits, Romain X...a décrit les conséquences psychologiques de cette agression en déclarant notamment :
- ‘ j'ai perdu ma civilité " ;
- " cela m'a mis la haine " ;
- " j'étais imprégné de noir " ;
- " cela m'a fait passer dans un côté obscur " ;
Que c'est dans cet état mental que Romain X...a exprimé sa volonté de passer à l'acte et que la nuit des faits c'est faute de retrouver ses agresseurs qu'il se rendra à l'hôpital vers lequel il était attiré " comme un aimant " ; qu'il déclarera en particulier " j'ai commis ces meurtres parce que la société a voulu m'éliminer... ", ajoutera " j'étais attiré pour rentrer dans l'hôpital, je croyais qu'il y avait des extraterrestres... je suis convaincu que j'allais avoir affaire à des gens surnaturels " et que plus tard il qualifiera l'hôpital de camp de concentration où il se passait des " choses étranges " ; que de tels propos attestent la perte totale chez Romain X...de la réalité des choses et révèlent que son désir de vengeance parfois exprimé n'est que l'apparence d'une motivation qui est en fait toute entière contenue dans le trouble schizophrénique qui l'a envahi ;
Attendu, par ailleurs, qu'exiger la preuve de l'existence d'un lien exclusif entre la pathologie et les crimes reprochés pour justifier l'abolition du discernement du sujet est excessive dans la mesure où il s'agirait d'une preuve impossible à rapporter sauf à poser le postulat que l'on peut tout savoir des désirs et pensées des êtres humains et sauf à nier la part inconsciente de leurs actes ; que la preuve d'un lien ayant déterminé le passage à l'acte doit seule suffire ;
Attendu en définitive que la problématique du discernement pose la question du libre arbitre du sujet et le point de savoir si au moment du passage à l'acte meurtrier ce dernier avait un libre choix d'agir ou ne pas agir ou s'il était mû par sa pathologie ;
Attendu que la nature des faits reprochés-la multitude de coups de couteau et la décapitation-, le déchaînement délirant de violences, la mise en scène finale-le dépôt de la tête sur le téléviseur-ainsi que les motifs invoqués de la décapitation-l'effroi ressenti face à une " morte vivante "- attestent des crimes commis, selon la littérature psychiatrique, dans un sursaut de survie, au bord du gouffre au moment où " la déferlante et l'imminence de la dissolution psychique ont tout emporté " ;
Que les huit experts qui ont contredit les conclusions du docteur V..., selon lequel les troubles psychiques affectant Romain X...au moment des actes n'avaient pas envahi la totalité du champ psychique laissant subsister une lucidité qualifiée de minimale, ont tous évoqué le contexte délirant, les hallucinations auditives et visuelles du mis en examen au moment de la décapitation, notamment sa vision d'un serpent, l'illusion d'être confronté à une " morte vivante " et la voix qui lui souffle de procéder à une décapitation, qu'ils ont tous relié de manière prépondérante ces actes avec sa schizophrénie de type paranoïde ou héboïdophrénique ;
Attendu que ces considérations cliniques sont à rapprocher des déclarations faites aux enquêteurs par l'intéressé ; que Romain X...indiquera qu'à la suite d'une violente agression dont il avait été la victime lors de son séjour à LONDRES au cours de laquelle " tous les maghrébins de la ville " s'étaient acharnés sur lui " sans que personne ne fasse rien ", son cerveau lui avait dit qu'il lui fallait " laisser une tâche sur le chemin de (sa) vie " ; qu'après la " rossée " de la cité Saragosse qu'il qualifiait de " para normale " il devenait une nécessité vitale pour lui de démontrer au monde menaçant qui l'encerclait qu'il était aussi capable de violence ; que dans ce but la décapitation d'une victime puis l'exhibition de la tête sur le téléviseur devaient être comprises comme un avertissement délivré à l'intention de " ses ennemis " ; que la littérature psychiatrique évoque de manière classique le schizophrène pris dans le dilemme entre " être ou ne pas être " ; que face à la dissolution de son psychisme et dans son désir de survivre Romain X...n'avait d'autre possibilité que de passer à l'acte ; que dès lors il n'était que le jouet de sa pathologie ;
Attendu qu'hormis le docteur V..., tous les autres psychiatres qui ont réalisé des expertises dans la procédure concernant les meurtres de Chantal
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et de Lucette B...se sont prononcés, aux termes de rapports fortement motivés au plan clinique, pour l'abolition du discernement de Romain X...au moment des faits ; que les différences de diagnostic sur le type de schizophrénie-de type paranoïde pour les expert HH...-COUTANCEAU et YY...ou de type héboïdophrénique pour les experts II..., JJ...et PASCAL-n'invalident nullement la pertinence de leurs conclusions ;
Attendu dès lors qu'il résulte des témoignages recueillis auprès des parents et des proches de Romain X..., des pièces médicales extraites des dossiers ouverts lors des trois hospitalisations précédant les faits et de celles tirées du dossier de l'UMD de CADILLAC, des déclarations faites par le mis en examen lors de l'enquête préliminaire puis au cours de l'information ainsi que des conclusions de deux collèges d'experts en psychiatrie, que Romain X...se trouvait au moment des faits atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal, sa responsabilité pénale ne peut être engagée ;
Attendu que l'ensemble des éléments susvisés dont certains résultent des constatations effectuées plus de dix ans avant les faits permettent d'écarter l'hypothèse de la simulation par Romain X...de ses troubles psychiques ou de l'invention des symptômes positifs de la schizophrénie ;
Attendu dès lors que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en sa disposition prononçant un non-lieu du chef des deux meurtres du 18 décembre 2004.
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- Sur les tentatives d'homicides : l'élément légal :
Attendu que si sur le seul appel des parties civiles constituées dans l'affaire du double meurtre, la Chambre de l'instruction se trouve saisie de l'intégralité de la procédure, il convient de relever que les fonctionnaires de police n'ont déposé de mémoire ni avant l'audience ni au cours de celle-ci et que leur conseil n'a pas participé aux débats ni plaidé ; qu'en outre l'avocat général dans la ligne de ses réquisitions écrites a conclu oralement à la confirmation de l'ordonnance déférée de telle sorte qu'aucune partie n'a critiqué les rapports d'expertise du professeur W...et du docteur GG...concluant à l'abolition du discernement et du contrôle des actes de Romain X...lors de ces tentatives de meurtre ; qu'à défaut de débats sur l'état mental du sujet au moment des faits le rôle de la Chambre de l'instruction se limitera à vérifier que les dispositions de l'ordonnance de non-lieu sont en conformité avec la loi et la jurisprudence ;
Attendu qu'aux termes d'un rapport sérieusement et suffisamment motivé sur un plan clinique, les expert susvisés ont conclu à l'existence chez Romain X...d'une
schizophrénie paranoïde ancienne avec délire et thèmes de persécution prépondérants,
qu'ils ont considéré que cette pathologie avait un lien direct et déterminant avec les faits reprochés ;
Que ce diagnostic est conforté par les déclarations faites par le sujet aux enquêteurs auxquels il dira qu'à la suite du double crime de l'hôpital il savait que " cela allait être la guerre " ;
Qu'en outre lors de l'intervention des policiers-qu'il avait pris dans un premier temps pour des amis de sa compagne venus le venger des violences par lui commises-
il déclarera s'être senti agressé ; qu'il dira lors de sa garde à vue que de toutes façons les fonctionnaires de police étaient " tous dans la même clique : policiers, " trafiquants de drogue, boites de pédés... " et que lors de l'action il se croyait être dans le film " Léon " ;
Que de surcroît, Romain X...a considéré être dans son bon droit dans la mesure où il fumait tranquillement un joint sur le trottoir situé en face de son domicile ;
qu'il était donc, à ses yeux, quasiment chez lui en train de se livrer à sa distraction préférée ; qu'ainsi il a ressenti l'arrivée des policiers comme une agression ; que la paranoïa et le vécu persécutoire de l'intéressé sont ici manifestes ainsi qu'ils étaient présents lors des faits du 18 décembre 2004 ;
Attendu par ailleurs, que les deux séries de fait séparées d'une quarantaine de jours seulement ne peuvent être dissociés dès lors qu'ils sont en lien direct et déterminant avec la psychose ancienne de l'intéressé et s'inscrivent dans un même contexte de prise de stupéfiants et de refus de soins médicamentaux qui n'ont pas permis une rémission des troubles mentaux ;
Attendu dès lors, qu'il résulte des pièces du dossier des éléments attestant que Romain X...se trouvait au moment des faits du 29 janvier 2005 atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Qu'en conséquence en application des dispositions de l'article 122-1 alinéa 1 du code pénal sa responsabilité pénale ne peut être engagée ;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en sa disposition prononçant un non-lieu des chefs de tentatives de meurtre.
* * * *
Attendu que la responsabilité pénale de Romain X...ne saurait être recherchée aux motifs qu'il a lui-même volontairement participé à l'aggravation de sa pathologie en refusant de se soigner ; qu'en effet le déni de la maladie est, selon les experts en psychiatrie, une constante de l'attitude du schizophrène paranoïde qui est convaincu de sa " normalité " et qui est persuadé de " l'anormalité " du monde ambiant qui le menace ; qu'il ne serait donc lui être fait grief d'une composante et d'une manifestation même de sa pathologie ;
Que, par ailleurs, ne se considérant pas comme malade, il ne pouvait pas non plus prendre conscience de la nocivité de la consommation de cannabis sur son état ;
* * * *
Attendu que c'est à tort que certaines parties civiles établissent une analogie de situation entre le mis en examen qui invoque comme moyen de défense un fait justificatif et celui dont le discernement était aboli au moment des faits ; qu'en effet, dans la première hypothèse, l'existence d'une infraction réunissant tous les éléments constitutifs est constatée alors que dans la seconde hypothèse faute d'élément moral le crime ou le délit ne peuvent être reprochés ;
Attendu que l'article 122-1 alinéa 1du code pénal qui dispose que n'est pas pénalement responsable celui dont le discernement était aboli au moment des faits marque un progrès certain par rapport aux dispositions de l'ancien article 64 du code pénal qui niait l'existence même du délit ou du crime lorsque le prévenu était en état de démence au temps des faits ;
Que toutefois les parties civiles-dont les souffrances méritent reconnaissance-s'élèvent contre l'actuelle rédaction de l'article 122-1 du code pénal qui ne permet pas à une instance juridictionnelle de constater que le mis en examen a commis les crimes reprochés ; qu'en effet en l'état de notre droit la Chambre de l'instruction ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la culpabilité ni de renvoyer devant la Cour d'Assises l'auteur matériel d'un crime dont le discernement était aboli au moment des faits ;
Qu'à l'irresponsabilité pénale du mis en examen certains juristes et psychiatres préfèrent le concept de " non punissabilité " qui présente le double avantage de responsabiliser l'auteur des faits et d'entreprendre une thérapie que certains praticiens estiment vouée à l'échec si l'acte est judiciairement aboli et si la loi elle-même efface toute possibilité de confrontation du sujet avec une part de toutes façons ineffaçable de sa vie ;
Mais attendu que l'état actuel de notre droit positif ne permet pas de se prononcer sur la responsabilité pénale du malade mental ;
* * * *
Attendu en conséquence que l'ordonnance de non-lieu déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE PAU,
Vu les articles 177, 183, 186, 194 et suivants, 199-1 du code de procédure pénale, 122-1 alinéa 1 du code pénal,
En la forme :
Déclare les appels recevables.
Au fond :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Ordonne que le présent arrêt soit exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
M-C. I...M. TREILLES
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