Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Maurice Z..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône, au profit de M. Serge X..., demeurant chez M. Y... à Arles (Bouches-du-Rhône), Mas Beauséjour Mas Thibert,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de son action en paiement dirigée contre M. X..., le jugement en dernier ressort attaqué retient que la demande de M. Z..., introduite le 3 mars 1989 en règlement d'une facture du 31 décembre 1987, ne parait pas suffisamment établie, et, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que M. X... ne contestait pas avoir eu recours à ses services et n'avait fait aucune réserve sur la prestation servie, qu'une mise en demeure de payer avait été adressée à M. X... le 6 septembre 1988 par le conseil de M. Z..., que l'attestation de M. Y... invoquée par M. X... n'avait pas été communiquée à M. Z... et que ce dernier niait formellement avoir reçu un quelconque paiement en espèce de la prestation fournie, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ;
Condamne M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arles-sur-Rhône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime