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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11454 F
Pourvoi n° Z 16-22.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme Hélène C... Z... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C... Z... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour la Fondation de l'Oeuvre de la Croix Saint-Simon
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Fondation de l'oeuvre de la Croix Saint Simon avec effet au 5 mars 2013, dit que cette résiliation produisait les conséquences d'un licenciement nul, et alloué à Mme Hélène C... Z... diverses sommes à titre d'indemnités, notamment pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié, qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, est resté au service de ce dernier qui l'a ensuite licencié, l'office du juge saisi est d'abord de rechercher si cette demande est justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement ; qu'au soutien de sa demande visant à titre principal à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences d'un licenciement nul ou illicite, Mme Hélène C... Z... invoque des agissements de harcèlement moral contre l'intimée qui à compter de juillet 2010 lui a imposé un niveau de performances et d'activité de plus en plus élevé avec une « pression sur des objectifs toujours plus irréalistes », l'a privée de la possibilité de choisir elle-même ses collaborateurs avec des « embauches qui lui sont imposées » en l'excluant de fait des processus de recrutement, lui a refusé des moyens en informatique, l'a « mise en porte à faux face à ses salariés », lui a adressé des « e-mails ironiques ou méprisants », l'a mise en difficulté dans le suivi des contrats de travail des salariés placés sous sa responsabilité, l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 8 février 2011 qui a consisté pendant plus de trois heures en « un véritable réquisitoire », et qui d'une manière générale a pratiqué sur sa personne des actes de déstabilisation, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé s'en étant trouvé gravement altéré ; qu'en réponse, la FONDATION DE L'OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON considère que la salariée n'établit pas la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et, comme tels, constitutifs d'agissements répétés de harcèlement moral ; que sur le harcèlement moral qu'elle invoque, Mme Hélène C... Z... établit les faits suivants qui, pris dans leur ensemble, permettent d'en présumer l'existence : - des courriels qu'elle a adressés à sa hiérarchie courant juillet 2010 pour mettre en avant le fait qu'il lui était demandé désormais d'atteindre un niveau de performances et d'activité sans commune mesure avec les moyens donnés à la structure dont elle a la responsabilité, structure qui est avant tout un centre de santé pour lequel les exigences de rentabilité ne sont pas les mêmes que dans une entreprise dite classique, courriels auxquels il ne lui a été apporté aucun début de réponse satisfaisant du point de vue de l'écoute - ses pièces 6 et 7 ; - d'autres courriels envoyés à son initiative à la direction générale ainsi que certains émanant de salariés de la fondation laissant clairement apparaître qu'à compter de la fin de l'année 2010 elle a perdu toute initiative dans le processus de recrutement en interne de collaborateurs en dépit de ses responsabilités de cadre en charge d'un service, processus de recrutement dont elle a été totalement écartée au début de l'année 2011 - pièces 9, 10 et 15 ; - des échanges de courriels courant octobre 2010 avec la directrice générale adjointe, Mme Isabelle A..., de nature à la mettre dans une situation délicate vis-à-vis notamment de l'une des salariées placées sous son autorité, Mme B..., au sujet de dates de congés- pièces 11 et 14 ; - un compte rendu de réunion en interne s'étant tenue le 8 décembre 2010 et au cours de laquelle elle est durement prise à partie notamment par la directrice générale qui lui dit : « Si tu veux partir, la porte est ouverte, on ne te retient pas », ce qui était au départ annoncé comme une simple réunion de travail avec sa hiérarchie ayant finalement tourné en une suite de reproches sur un ton quelque peu menaçant- pièce 19 ; - un compte rendu d'entretien préalable à une éventuelle sanction du 8 février 2011 ayant duré près de trois heures et qui n'a finalement donné lieu à aucune suite disciplinaire - pièce 22 - , ce qui vient illustrer l'entreprise de déstabilisation dont elle a fait l'objet, comme vient le confirmer M. Raphaël E... , administrateur de la fondation de 2002 à 2011, dans des « observations » ayant valeur de témoignage qu'il convient de citer in extenso : « En observant seulement quelques faits, un entretien préalable à sanction d'une durée de trois heures, la situation de souffrance de Madame C... nécessitant un soutien psychologique par un psychothérapeute, l'absence de dialogue et son isolement pendant près de sept mois jusqu'à sa saisine du conseil de prud'hommes, enfin le refus de toute conciliation par sa hiérarchie, je ne peux que regretter avec tristesse un management assez peu digne de l'esprit et des valeurs de Marie F... , fondatrice de cette oeuvre. Régulièrement, en effet, la brutalité et le cynisme ont été utilisés par la direction générale vis à vis de cadres dirigeants de la fondation, et c'est en partie à cause d'eux, en plus d'une gouvernance opaque et autoritaire, que j'ai quitté le conseil d'administration » - pièce 62 ; - une attestation d'un psychologue qui la suit et faisant état d'une « dépression réactionnelle » confirmée par un autre praticien la décrivant comme « très abattue », ce qui a nécessité qu'elle soit en arrêts de travail depuis février 2011 - pièces 20, 25 et 61 ; que pour sa part, force est de constater que la FONDATION DE L'OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON se contente d'affirmer que la salariée « ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral », sans prouver, comme lui en fait pourtant obligation le 2ème alinéa de l'article L.1154-1 du code du travail, « que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que cette situation de harcèlement moral imputable à l'appelante constitue un manquement d'une gravité suffisante de nature à rendre impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ; que pour l'ensemble de ces raisons, si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, la cour, par substitution de motifs, dit que cette même résiliation est fondée sur un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, laquelle produit les conséquences d'un licenciement nul appelant, outre les indemnités de rupture, le prononcé contre la FONDATION DE L'OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON d'une sanction indemnitaire par renvoi à l'article L.1235-3 du code du travail, et avec effet au 5 mars 2013, date de la notification du licenciement pour inaptitude ; que la décision déférée sera infirmée sur : - le quantum au titre de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (FEHAP-Hospitalisations, Soins, Cure et Garde) équivalente à 6 mois de salaires, de sorte que la FONDATION DE L'OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON sera condamnée à régler à l'intimée la somme portée à 34 602,54 € (5 767,09 € x 6) et 3 460 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 5 octobre 2011, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation ; - son évaluation faite des dommages-intérêts revenant à l'intimée en application de l'article L.1235-3 du code du travail que la cour portera à la somme de 46 000 € représentant l'équivalent de 8 mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ;
ALORS D'UNE PART QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que si la Fondation OEuvre de la Croix Saint Simon discutait et contestait la valeur et la portée des éléments produits par Mme C... Z... pour laisser supposer des faits de harcèlement moral, elle soulignait également que « Au-delà, et nonobstant la carence probatoire initiale de Madame C... Z... , la Fondation OEuvre de la Croix Saint-Simon démontre que les agissements dénoncés par la demanderesse n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les faits invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. » (conclusions d'appel de l'exposante, page 15, dernier §) ; qu'elle soulignait notamment que Mme C... Z... avait été précisément embauchée pour mettre en oeuvre le plan de redressement du Centre qu'elle dirigeait (conclusions d'appel de l'exposante, page 16, § 9) et avait parfaitement conscience de la nécessité de le rendre viable (conclusions d'appel de l'exposante, page 16, § 5), les objectifs fixés n'étant ainsi aucunement « surréalistes » et constitutifs d'un quelconque harcèlement mais destinés seulement à assurer le respect des engagements pris par la fondation dans le cadre du plan de redressement (page 16 dernier §) ; qu'en estimant toutefois que la Fondation OEuvre de la Croix Saint Simon « se contente d'affirmer que la salariée « ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral » sans prouver (
) « que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » » (arrêt attaqué, page 5, § 2), jugeant ainsi que l'exposante s'était contentée de discuter des éléments de preuve produits par Mme C... Z... , la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Fondation OEuvre de la Croix Saint Simon et méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé ; que la Fondation OEuvre de la Croix Saint Simon, s'appliquait dans ses écritures à démontrer que les agissements dénoncés la salariée n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les faits invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (conclusion d'appel de l'exposante, pages 15 et s.), soulignant notamment que Mme C... Z... avait été précisément embauchée pour mettre en oeuvre le plan de redressement du Centre qu'elle dirigeait (conclusions d'appel de l'exposante, page 16, § 9) et avait parfaitement conscience de la nécessité de le rendre viable (conclusions d'appel de l'exposante, page 16, § 5), les objectifs fixés n'étant ainsi aucunement « surréalistes » et constitutifs d'un quelconque harcèlement mais destinés seulement à assurer le respect des engagements pris par la fondation dans le cadre du plan de redressement (page 16 dernier §) ; qu'en se contentant d'affirmer, sans procéder, ne serait-ce que pour les écarter, à l'analyse du moindre élément de preuve régulièrement produit devant elle par la Fondation OEuvre de la Croix Saint Simon à l'appui de ses prétentions, que cette dernière ne prouvait pas que les agissements reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.