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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 mai 1998, M. et Mme X... (les époux X...) ont vendu à la société à responsabilité limitée CHR (la SARL), constituée entre les époux Y..., un fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant, traiteur tandis que, par un autre acte daté du même jour, ils ont vendu à la société civile immobilière (SCI) CHR, constituée entre les mêmes associés, l'immeuble dans lequel le fonds est exploité ; que la SARL a assigné les époux X... en paiement des travaux de mise en conformité des installations électriques ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel, statuant par motifs substitués, a confirmé cette décision ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'acte de vente que le bien litigieux a été vendu en l'état, de sorte que les époux X... objectent à juste titre que l'obligation de mise en conformité à laquelle ils sont tenus doit s'apprécier au regard de la réglementation applicable au bâtiment existant, moins rigoureuse que celle en vigueur au jour du contrôle de la Socotec, organisme mandaté à leurs frais, avant la vente, pour contrôler l'installation électrique ; qu'après avoir relevé qu'amenée à connaître de l'établissement en cause dans les mois ayant précédé la vente, la Commission de sécurité a émis un avis favorable à l'exploitation après injonctions, lesquelles, limitées à la création d'un escalier extérieur, l'amélioration du système de détection et la mise en conformité des revêtements, étaient exclusives de toute réfection du système électrique, l'arrêt en déduit qu'en l'état où il avait été vendu, le local satisfaisait à la réglementation applicable en la matière ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur les défauts de conformité de l'installation électrique décelés par la Socotec à l'occasion d'une visite des lieux effectuée, à la demande des vendeurs, quatre jours avant la signature de l'acte de vente et décrits dans un rapport établi par référence aux textes et normes en vigueur à la date de la visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CHR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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