jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2003, rectifié le 12 décembre 2003), que le 10 janvier 1998 M. X..., exploitant de l'entreprise individuelle Montage Cablage Service (MCS), a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Bred (la banque) ;
que M. X... bénéficiait d'une autorisation de découvert de 200 000 francs à échéance du 16 août 1999 mais que par la suite la banque a réduit le découvert, en raison de la faiblesse des résultats de la MCS ; que la banque estimant que le plafond du découvert autorisé avait été dépassé, a, par lettre du 30 avril 1999 adressée à M. X..., mentionné un dépassement d'environ 45 000 francs de l'autorisation, alors que le solde débiteur, déduction faite de ce montant, s'établissait à 145 000 francs et l'a invité à couvrir cette somme en lui confirmant "que ce dépassement revêt un caractère exceptionnel (et) que nous serions fondés à l'avenir à refuser tout paiement qui porterait votre solde débiteur au-delà de l'autorisation qui vous a été consentie" ; qu'à la suite d'un entretien avec M. X..., la banque lui a, par courrier du 21 août 1999, rappelé que son compte présentait un solde débiteur de 322 296 francs, dépassant largement l'autorisation de découvert accordée, le solde débiteur du compte ayant avoisiné 150 000 francs d'avril à août 1999 ;
que la banque a rejeté plusieurs chèques venant à l'encaissement au début du mois de septembre 1999 ; qu'au cours d'une réunion organisée le 24 septembre entre lui-même, son conseil et la banque, M. X... a reconnu devoir à la banque la somme de 213 000 francs et lui a proposé de rembourser cette somme au plus tard le 30 novembre 1999 ; que les termes de cet engagement ont fait l'objet d'une lettre établie par M. X... le 24 septembre 1999 ; que le remboursement n'ayant toujours pas été effectué le 1er décembre 1999, la banque a mis M. X... en demeure de régler la somme de 22 588,37 francs, correspondant au solde débiteur du compte augmenté de 99 1,06 francs d'encours, ainsi que d'un impayé de 73 566 francs ; que M. X... et Mlle Le Y..., en qualité de titulaire avec le premier d'un compte joint à la banque, ont assigné celle-ci en dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et prudence et interruption brusque de son concours ; que le tribunal a rejeté l'ensemble de leurs demandes ;
Attendu que M. X... et Mlle Le Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'un découvert consenti à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu qu'après notification écrite et à l'expiration d'un délai de 60 jours ; qu'ayant relevé qu'aucun document écrit ne vise le montant précis de l'autorisation de découvert, qu'une lettre du 30 avril 1999 mentionne un dépassement d'environ 45 000 francs de l'autorisation alors que le solde débiteur déduction faite de ce montant s'établissait à 145 000 francs, qu'outre ce rappel la banque a adressé à M. X... le 21 août 1999 une lettre l'informant de ce qu'il était débiteur envers elle de 322 296 francs caractérisant un dépassement de 272 296 francs de l'autorisation dont il bénéficiait, qu'elle acceptait à titre exceptionnel de financer eu égard aux cessions Dailly envisagées pour 250 000 francs puis en retenant que si les termes de cette lettre semblent viser une autorisation limitée à 50 000 francs, ce chiffre est démenti par les relevés de compte qui démontrent que le solde débiteur avoisinait 150 000 francs depuis la fin avril, qu'il résulte de ces éléments que si la banque a manqué de rigueur à l'égard de son client, notamment en ne lui notifiant pas expressément un montant précis d'autorisation auquel elle serait tenue et a laissé filé le compte, elle a manifesté à plusieurs reprises son désaccord devant cette situation, que l'historique du compte révèle que la banque tolérait un découvert de 150 000 francs, ce qui justifie qu'elle ait rejeté début septembre des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressort que le 21 août 1999, la banque avait réduit le découvert consenti sans notification écrite précise et sans préavis et a violé l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
2 / qu'un découvert consenti à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu qu'après notification écrite et à l'expiration d'un préavis ; qu'ayant relevé que la banque n'a jamais indiqué le montant du découvert autorisé que la cour a dû elle-même évaluer à 150 000 francs puis en retenant que la banque a adressé le 21 août 1999 une lettre à son client l'informant de ce qu'il était débiteur envers elle de 322 296 francs, caractérisant un dépassement de 272 296 francs de l'autorisation dont il bénéficiait, qu'elle acceptait à titre exceptionnel de financer eu égard aux cessions Dailly envisagées pour 250 000 francs, que si les termes de cette lettre semblent viser une autorisation limitée à 50 000 francs ce chiffre est démenti par les relevés de compte démontrant que le solde débiteur avoisinait 150 000 francs depuis la fin avril, que si la banque a manqué de rigueur envers son client en ne lui notifiant pas expressément un montant précis d'autorisations auxquelles elle serait tenue et a laissé filé le compte, elle a aussi manifesté à plusieurs reprises son désaccord devant cette situation en lui rappelant le caractère exceptionnel du concours accordé, que la banque tolérait un découvert de 150 000 francs environ ce qui justifie qu'elle ait rejeté début septembre des paiements qui l'auraient conduit à apporter son concours au-delà de ce seuil, la cour d'appel qui a constaté que l'exposant ignorait le montant du découvert autorisé, qui n'a été fixé que par l'arrêt, ne pouvait retenir que les rejets intervenus au mois de septembre étaient justifiés, et partant, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
3 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le montant du découvert autorisé moyen était de 150 000 francs depuis la fin du mois d'avril, que la banque a rejeté en septembre des effets qui l'auraient amenée à porter son concours au-delà de ce seuil, que la banque n'a jamais informé son client du montant du découvert autorisé, la cour d'appel qui, pour retenir l'absence de faute de la banque, relève qu'en septembre 1999 la banque a provoqué une entrevue avec son client et son conseil qui lui a permis d'obtenir de son client la promesse d'apurer le solde du compte pour le 30 novembre suivant, que les termes de cette promesse du 24 septembre 1999 démontrent que la banque a notifié à son client la décision de mettre fin à son concours dans un délai de deux mois conformément à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants au regard des rejets intervenus au mois de septembre pour lesquels elle ne relève aucune notification écrite faite par la banque assortie du délai de préavis de deux mois et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
4 / qu'un découvert consenti à une entreprise ne peut être interrompu qu'après notification écrite et à l'expiration d'un préavis de 60 jours ; qu'ayant relevé l'existence d'une convention verbale de découvert, dont la Cour a fixé le montant à 150 000 francs depuis la fin du mois d'avril, que si la banque a manqué de rigueur à l'égard de son client notamment en ne lui notifiant pas un montant précis d'autorisations auxquelles elle serait tenue, et a laissé filé le compte, elle a aussi à plusieurs reprises manifesté son désaccord devant cette situation en lui rappelant le caractère exceptionnel du concours ainsi accordé notamment en avril 1999, la cour d'appel qui se fonde sur une lettre du 30 avril 1999, antérieure au montant de découvert qu'elle constate, s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
5 / qu'un découvert consenti à l'entreprise ne peut être interrompu qu'après notification écrite et à l'expiration d'un préavis de 60 jours ; qu'ayant relevé l'existence d'une convention verbale de découvert, dont la cour a fixé le montant à 150 000 francs depuis la fin du mois d'avril, que si la banque a manqué de rigueur à l'égard de son client notamment en ne lui notifiant pas un montant précis d'autorisations auxquelles elle serait tenue et a laissé filé le compte, elle a aussi à plusieurs reprises manifesté son désaccord devant cette situation en lui rappelant le caractère exceptionnel du concours ainsi accordé notamment en avril 1999, qu'eu égard au découvert de 150 000 francs il est justifié que la banque ait rejeté début septembre des paiements qui l'auraient conduite à apporter son concours au-delà de ce seuil, et ce même si elle en a accepté d'autres par la suite qui l'ont en définitive amenée à la rupture ; qu'en septembre 1999 la banque a provoqué une entrevue et son client et son conseil qui lui a permis d'obtenir de son client la promesse d'apurer le solde du compte pour le 30 novembre suivant, pour en déduire que les termes de la promesse datée du 24 septembre 1999 démontrent que la banque a alors notifié à son client la décision de mettre fin à son concours dans un délai de deux mois conformément à l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la banque n'a adressé aucune notification écrite de rupture à son client assorti du délai légal de préavis et a violé l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le 30 avril 1999, la banque avait informé M. X... que son découvert dépassait d'environ 45 000 francs l'autorisation, situation que la banque indiquait ne pouvoir tolérer que de façon exceptionnelle, alors que le solde débiteur du compte s'établissait, hors ce dépassement, à 145 000 francs, et que la banque a rappelé à M. X... en août 1999 le caractère exceptionnel du dépassement de son découvert qui se montait à 322 296 francs alors que depuis la fin avril, le solde débiteur du compte avoisinait 150 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ignorait le montant du découvert autorisé par la banque mais qu'aucun document écrit ne visait le montant précis de l'autorisation, a pu décider, par une appréciation souveraine des faits et de l'historique du compte de M. X..., qu'en dépit de découverts exceptionnels plus importants, pour lesquels elle lui avait à plusieurs reprises manifesté son désaccord, le montant du découvert autorisé était de 150 000 francs ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que le paiement d'un certain nombre de chèques dans la première partie de septembre 1999 aurait conduit la banque à porter son concours au-delà du découvert toléré alors qu'elle avait, à plusieurs reprises, indiqué à M. X... son refus d'accepter un tel dépassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque avait réduit le découvert consenti ou que le rejet de ces chèques était justifié par la tenue postérieure d'une réunion entre la banque et M. X..., a pu décider que ces rejets n'étaient pas fautifs et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu qu'à la suite d'une réunion entre la banque, M. X... et son conseil, ce dernier avait, par lettre du 24 septembre 1999, promis d'apurer le solde de son compte pour le 30 novembre suivant, d'où il se déduisait que la décision de la banque de mettre fin au découvert avait été notifiée à M. X... plus de deux mois avant sa prise d'effet, la cour d'appel a pu décider que la banque avait respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
D'ou il suit que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mlle Le Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Bred Banque Populaire la somme globale de 2 000 euros ;
Condamne M. X... et Mlle Le Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.