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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-15.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.341

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Laboratoires Asepta, Sam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société les Laboratoires Asepta, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1994), que la société Laboratoires Asepta (société Asepta) est titulaire de la marque Coup d'Eclat dont le dépôt en renouvellement a été enregistré le 30 septembre 1987 sous le numéro 1 428 907 pour désigner dans la classe 3 les produits de parfumerie et les cosmétiques; qu'elle a assigné, pour contrefaçon, la société Laboratoires de biologie végétale Yves X... (société Yves X...) en lui faisant grief d'utiliser dans une publicité présentant un mascara avec la mention Coup d'Eclat pour un clin d'oeil; Attendu que la société Asepta fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, d'une part, que la seule reproduction d'une marque de fabrique constitue la contrefaçon; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'expression "Coup d'Eclat", constituant une marque protégée, aurait en l'espèce été employée "dans son sens commun" et non "à titre de marque", la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964; et alors, d'autre part, que pour l'appréciation de la contrefaçon ou de l'imitation illicite d'une marque, il convient de tenir compte des ressemblances entre les éléments des risques en présence sans tenir compte du degré du caractère distinctif; qu'en déclarant que l'expression "Coup d'éclat" n'aurait pas été utilisée en l'espèce à titre de marque mais "dans son sens commun", aux motifs qu'elle aurait été employée en combinaison avec une autre expression qui se réfère à la nature du produit proposé à la vente, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'expression Coup d'éclat employée avec une autre expression servant à la définition de la qualité du produit vendu et ne désignant pas le produit lui-même, et en en déduisant que dans cette locution l'expression Coup d'éclat perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre, la cour d'appel a pu rejeter l'action fondée sur la contrefaçon de la marque; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Laboratoires Asepta, envers la société Laboratoires de biologie végétale Yves X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yves X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz