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Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.445

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sérafin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 avril 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Savoie sous l'accusation de viols et violences sexuelles aggravées ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-07-23 | Jurisprudence Berlioz