jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 22-21.351
Demandeur : la société CRI
Défendeur : M. [P] et autre
Requête n° : 1168/22
Ordonnance n° : 90422 du 30 mars 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [O] [P], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [S] [G] épouse [P], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société CRI, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 octobre 2022 par laquelle M. [O] [P], Mme [S] [G] épouse [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 septembre 2022 par la société CRI à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-21.351 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Cri, condamnée par l'arrêt attaqué à payer à M. et Mme [P] une somme en principal d'environ 25 500 euros, justifie du règlement, à ce jour, d'une somme d'environ 14 500 euros et de la mise en place d'un échéancier, accepté par le commissaire de justice instrumentaire, en vue du complet paiement des sommes dues en cinq échéances mensuelles.
La volonté d'exécuter l'arrêt étant établie, la requête sera rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 mars 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard