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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.404

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 468, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 9 décembre 2003 qui, constatant son absence à l'audience, a déclaré sa citation caduque ; Attendu, cependant, qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la rétractation étant seule ouverte ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz