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Sur le moyen unique :
Vu l'article 2257 du Code civil ;
Attendu que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1986), que les époux X..., propriétaires d'une maison avec jardin, ont assigné leurs voisins, les époux Z..., pour faire déclarer commune la cour séparant les deux fonds et obtenir l'enlèvement d'arbustes plantés sur une partie de la cour ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande et décider que les époux Z... avaient acquis, par prescription acquisitive, une partie divise de la cour, l'arrêt retient que les possesseurs actuels sont en droit d'invoquer la possession exercée sur le bien tant par leurs vendeurs que par les auteurs de ceux-ci et qu'il est sans intérêt que l'immeuble ait été donné à bail de 1945 à 1954 à Mme Marguerite Y..., née Roland, puisque celle-ci en a été rendue rétroactivement propriétaire, par l'effet déclaratif du partage, à partir du 21 novembre 1934, date du décès de son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pu courir à l'égard du titulaire du droit de propriété sur le bien qu'à compter de l'adjudication qui constituait l'événement réalisant la condition suspensive dont le droit était affecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
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