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Cour de cassation, 11 mai 2022. 22-81.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.215

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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N° H 22-81.215 F-D N° 00705 MAS2 11 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 11 février 2022, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [M] [F] a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le 14 août 2020. 3. Par une ordonnance en date du 10 décembre 2021, notifiée le 14 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [F]. 4. Ce dernier a formalisé une déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire le 31 janvier 2022. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen, en ses deuxième, troisième et quatrième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable et dit que M. [F] n'est pas détenu sans titre, alors : « 2°/ que dénature les pièces du dossier en violation des articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui, pour écarter le moyen tiré de ce que M. [F] était détenu sans titre faute pour la chambre de l'instruction d'avoir examiné dans le délai légal l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 10 décembre 2021 par courrier daté du 22 décembre 2021 et revêtu du cachet de la maison d'arrêt du 24 décembre 2021, énonce que « le courrier du 22 décembre 2021 ne contient pas la manifestation d'une intention de former un appel contre l'ordonnance du 10 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté », quand il ressortait pourtant de ce courrier que M. [F] avait manifesté sans ambiguïté son souhait de « faire appel de la décision de refus de sortie » ; 3°/ que le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté court à compter de la réception par la maison d'arrêt de tout document manifestant la volonté de la personne détenue d'interjeter appel de cette ordonnance ; que les retards d'acheminement d'un tel document au greffe ne constituent pas une cause de prorogation de ce délai ; qu'au cas d'espèce, M. [F] produisait la lettre qu'il avait adressée pour faire part de sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, revêtue du cachet du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) en date du 24 décembre 2021 ; qu'en affirmant que les délais d'audiencement n'avaient pas été violés dès lors que les circonstances dans lesquelles ce courrier avait été dirigé vers le SPIP plutôt que vers le greffe demeuraient inconnues, quand cette erreur d'orientation, interne à la maison d'arrêt, ne pouvait avoir d'incidence sur l'obligation d'audiencer dans les délais légaux l'appel de M. [F] contre le rejet de sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que la chambre de l'instruction est tenue de statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire dans les dix jours de cet appel, y compris pour le déclarer irrecevable, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'en se plaçant, pour déterminer le point de départ de ce délai, au 31 janvier 2022, date de formalisation de la déclaration d'appel devant le greffe de la maison d'arrêt, quand il ressort des pièces de la procédure que M. [F] a manifesté sans ambiguïté sa volonté d'interjeter appel dans un courrier reçu par l'administration pénitentiaire le 24 décembre 2021, de sorte que sa décision est intervenue quarante-neuf jours après cet appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 194, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer l'appel irrecevable et dire que M. [F] n'est pas détenu sans titre, l'arrêt attaqué énonce que le courrier qu'il a adressé au greffe de l'établissement pénitentiaire le 22 décembre 2021 ne constitue pas, formellement, une déclaration d'appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, au sens des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale. 8. Les juges retiennent que ce courrier a pour objet une demande de renseignements portant sur les démarches pouvant être effectuées par M. [F], en complément de celles qu'il écrit avoir déjà entreprises, afin de reconnaître son enfant. 9. Ils ajoutent que la mention relative au souhait de M. [F] de « faire appel de la décision de refus de sortie », sans autre précision, est dénuée de lien avec l'objet du courrier et qu'elle constitue une observation indéterminée, qui ne permet pas de considérer que son auteur a manifesté clairement l'intention de former un appel contre l'ordonnance par laquelle sa demande de mise en liberté a été rejetée le 10 décembre 2021. 10. Ils en concluent que le courrier du 22 décembre 2021, qui ne contient pas la manifestation d'une intention de former un appel contre l'ordonnance du 10 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de mise en liberté, ne produit pas les mêmes effets qu'une déclaration d'appel, que M. [F] n'est pas détenu arbitrairement et que l'appel formé le 31 janvier 2022 est irrecevable car tardif. 11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le courrier adressé par le demandeur au greffe de l'établissement pénitentiaire, qui n'annonçait pas clairement son objet et était rédigé dans des termes ambigus, ne pouvait être regardé comme manifestant l'intention de M. [F] de faire appel, la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

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