Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-03.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.504
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause Mme X..., divorcée Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 février 2001), que, par acte du 30 juin 1993, la société Natiocrédibail s'est engagée à financer la construction d'un hôtel-restaurant destiné à être donné à bail à la société Murotel dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier ; que, par ce même acte, M. et Mme Y..., associés de la société Murotel, se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société ; que, par acte du 19 juillet 1993, la société Holding Z... s'est portée caution solidaire à concurrence d'une année de loyers ; que, par acte du 17 septembre 1993, la société Créotel s'est portée caution de la société Murotel au profit de la société Natiocrédibail ; que la société Créotel, puis la société Murotel ayant été mises en redressement, puis liquidation judiciaires, la société Natiocrédibail a déclaré, pour chacune de ces sociétés, sa créance au titre de loyers impayés avant d'assigner M. et Mme Y... et la société Holding Z... en exécution de leurs engagements de caution ;
Attendu que la société Natiocrédibail fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Holding Z... à lui payer une certaine somme avec intérêts contractuels à compter du 19 août 1997 en exécution de son engagement de caution du 19 juillet 1993, alors, selon le moyen :
1 / que la mention manuscrite apposée par la société Holding Z... sur l'acte de cautionnement du 19 juillet 1993 stipulait expressément que celle-ci se portait caution solidaire et indivisible "avec le débiteur cautionné des sommes qui pourraient être dues au bénéficiaire au titre du contrat de crédit-bail signé entre Natiocrédibail et la société Murotel le 30 juin 1993 dans la limite d'une année de loyers" ; qu'il résultait nécessairement de ces termes que l'engagement de la société Holding Z... était donné en contre garantie du cautionnement consenti le 17 septembre suivant par la société Créotel au profit de Natiocrédibail pour le remboursement des sommes dues par Murotel au titre du contrat de crédit-bail du 30 juin 1993 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le procès-verbal du conseil d'administration du 3 juin 1998 de la société Holding Z... stipulait expressément que M. Z... était autorisé à donner "une caution à la société Créotel en vue du financement passé avec Natiocrédibail pour le projet de construction Fasthôtel Le Muret" ; qu'il résultait nécessairement de ces termes que l'engagement de la société Holding Z... était donné en contre garantie du cautionnement consenti par la société Créotel au profit de Natiocrédibail pour le remboursement des sommes dues par Murotel au titre du contrat de crédit-bail du 30 juin 1993 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si les courriers échangés entre les sociétés Créotel et Natiocrédibail n'établissaient pas que l'engagement de la société Holding Z... était donné en contrepartie du cautionnement consenti par la société Créotel au profit de Natiocrédibail pour le remboursement des sommes dues par Murotel au titre du contrat de crédit-bail du 30 juin 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'engagement de caution, signé par la société Holding Z... le 17 juillet 1993, désignait sans équivoque la société Créotel comme bénéficiaire de cette sûreté, en conformité avec la délibération du conseil d'administration autorisant M. Z... à donner une caution "à la société Créotel", a décidé, par une appréciation souveraine de la volonté des parties, que seule la société Créotel pouvait se prévaloir de cette garantie, justifiant ainsi légalement sa décision d'écarter la société Natiocrédibail du bénéfice de ce cautionnement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natiocrédibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Natiocrédibail ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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