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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 222-36, 222-37 du Code pénal, L. 5132-7, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 44-4, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de détention, transport de stupéfiant, complice d'importation illicite de stupéfiant et l'a condamné pénalement et fiscalement ;
"aux motifs que, "c'est dans ces conditions également qu'Olivier X... a été découvert et qu'il a lui-même admis que le "business" existait depuis sept mois environ ; qu'il avait déjà bénéficié, sur cette courte période de trois "arrivages", pour un bénéfice reconnu de 2 000 francs par arrivage, le montant du kilogramme d'herbe à la revente étant évalué par le prévenu à 500 ou 600 euros ; que c'est tout à fait intentionnellement que Roddy Y...
Z... a tenté, lors de l'intervention des douanes de faire disparaître le petit paquet contenant de la cocaïne ; qu'il résulte de ce qui précède que la connaissance qu'avait l'ensemble des prévenus de participer à un trafic de stupéfiant est parfaitement établi ; qu'il est dans ces conditions superfétatoire de s'interroger sur l'éventuelle approximation ayant existé, au niveau de l'analyse de certains scellés, par le laboratoire interrégional des douanes car si le taux de THC avait été, contrairement au résultat de tous les testes effectués, inférieurs à la teneur minimale retenue pour que le produit soit considéré comme toxique, cette réalité était en tout état de cause ignorée des prévenus qui ont tous eu conscience de participer à une entreprise d'importation, de détention, d'offre de transport et de cession de produits illicites réalisée dans un but de profit financier, avec comme destination finale du produit sa consommation par les toxicomanes" ;
"alors, d'une part, que les infractions de détention, transport et importation illicite de stupéfiants supposent que les juges caractérisent le fait que les produits en cause étaient des stupéfiants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il était inutile de rechercher la teneur en THC des produits saisis, dès lors qu'il était établi que les prévenus avaient voulu se livrer à un trafic de stupéfiants ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a caractérisé que l'élément intentionnel de l'infraction sans mettre en évidence quels éléments permettaient de considérer que les produits en cause étaient des stupéfiants au sens des articles précités ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a accepté de ne pas tenir compte des examens techniques portant sur les échantillons de produits prétendument saisis lors de l'intervention du 16 décembre 2002, n'a pas mis en évidence les éléments lui permettant de considérer que les produits en cause étaient des stupéfiants ; que les prétendus aveux des prévenus sur l'existence d'un trafic de stupéfiant, n'étaient pas à eux seuls de nature à établir le fait que les produits saisis étaient des stupéfiants et alors que les produits saisis avaient été détruits sur décision du procureur de la République par un excès de pouvoir manifeste ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Olivier X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué relève, notamment, que l'analyse des produits saisis a permis de constater qu'ils réagissaient aux tests NIK de l'herbe de cannabis et que le laboratoire des Douanes de Pointe-à-Pitre a confirmé ces résultats ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 414 du Code des douanes, 44-4, 99-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier X... coupable de contrebande et l'a condamné, solidairement avec les autres prévenus, à une amende douanière de 56 580 euros, représentant la valeur des produits saisis et a dit que la contrainte par corps s'exercerait ;
"aux motifs que, "le délit douanier est constitué ; que la valeur des produits stupéfiants saisis s'élève, sur le marché clandestin, pour l'herbe de cannabis à 34 500 euros et pour la cocaïne à 22 080 euros ; qu'aux termes de l'article 414 du Code des douanes, tout fait de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est passible de la confiscation des objets fraudés et des moyens de transports, d'une amende fixée entre une et deux fois la valeur des marchandises fraudées et d'une peine d'amende" ;
"alors, d'une part, qu'il résulte tant des termes du jugement que de l'arrêt que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, par conséquent, la procédure de comparution immédiate ne visait que ces chefs de prévention ; qu'il n'est pas établi que l'administration des Douanes a, par une citation directe délivrée à sa requête, exercé l'action fiscale à l'encontre de l'intéressé du chef du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées, visé aux articles 414 et 419 du Code des douanes ; qu'au surplus, il ne résulte pas des motifs du jugement ou de l'arrêt que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé sur ces faits ; que dès lors, en accueillant la demande de l'administration des Douanes et en condamnant le prévenu à une amende douanière, la cour d'appel a méconnu les termes de l'article 343-1 et 2 du Code des douanes et l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en tout état de cause, la relaxe qui interviendra sur les faits de détention et de complicité d'importation, ne pourra qu'entraîner la relaxe pour l'infraction douanière ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne disposant d'aucun moyen de s'assurer que les objets saisis le 16 décembre 2002 étaient des stupéfiants, d'autant qu'ils avaient fait l'objet d'une destruction le 19 décembre suivant ; que dans ces conditions, la cour d'appel ne disposait d'aucun élément permettant de prononcer l'amende douanière, correspondant selon ses propres motifs à la valeur des objets saisis en application de l'article 414 du Code des douanes" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées, que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'action douanière ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Olivier X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ;
"alors qu'en vertu de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, réformant le jugement, a condamné le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement sans indiquer quels motifs justifiaient le prononcé d'une telle peine sans sursis" ;
Vu l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
Attendu qu'après avoir déclaré Olivier X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 juin 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;