Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-22.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.235
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° M 19-22.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021
La société Façade rénovation et conception, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.235 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. D... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Façade rénovation et conception, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Roques, avocat général réfrendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Façade rénovation et conception aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Façade rénovation et conception ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Façade rénovation et conception
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur A... sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L.1226-2 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise
»
C'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 16 mars 2016, n°14-22765).
L'employeur doit justifier qu'il a, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, satisfait à son obligation de reclassement (Cass. Soc. 27 janvier 2016, n°14-17584).
La brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement ((Cass. Soc. 30 avril 2009, JS Lamy n°257-3).
L'employeur produit :
- l'avis d'inaptitude définitif du 5 février 2013 qui indique « prévoir reclassement à un poste de type sédentaire, administratif),
- une lettre en date du 12 février 2013 adressée à D... A... ainsi rédigée : « à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise du 5 février dernier, vous avez été déclaré inapte à votre poste de peintre façadier, ravalement de façade, par le médecin du travail. Conformément à nos obligations, nous avons recherché les solutions de reclassement existant dans notre entreprise compte tenu de vos possibilités actuelles et des conclusions médicales formulées par le médecin du travail, à savoir un poste de type sédentaire administratif. Malheureusement, nous vous informons par la présente que, compte tenu de l'organisation, de l'effectif de la structure qui est une PME de 5 salariés, de la conjoncture économique actuelle et du profil de votre poste en qualité de peintre façadier, ravalement de façade, il nous est impossible de vous reclasser, aucune mutation, transformation ou aménagement de poste n'est réalisable compte tenu des conclusions du médecin du travail. Aucune création de poste administratif n'est envisageable, deux personnes occupent déjà de l'administratif, dont une personne en formation en alternance. De surcroît, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas de reclassement dans un bureau sur des tâches administratives. Vous souhaitez vous orienter vers un poste de gestion de chantier, cependant nous n'avons pas la possibilité de vous proposer ni de créer un tel poste (il n'y a qu'une équipe de chantier). Nous n'avons pas non plus de poste de gestion d'entrepôt ni de gestion des matériaux et des stocks. Ainsi, nous sommes au regret de vous indiquer qu'il nous est impossible de vous reclasser dans l'entreprise » ;
- une lettre en date du 12 février 2013 adressée au médecin du travail ainsi rédigée : « comme suite au prononcé en date du 5 février dernier de l'inaptitude définitive de D... A... au poste de peintre façadier, ravalement de façade qu'il occupait dans notre entreprise, nous tenons à vous informer que nous sommes dans l'impossibilité absolue de procéder à son reclassement compte tenu de l'organisation actuelle de notre structure et de son poste de travail. Nous en avons informé D... A... et allons devoir procéder à son licenciement » ;
- la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 13 février 2013.
D... A... produit ses bulletins de salaire sur lesquels il est indiqué pour le mois d'avril 2011 « emploi peintre ravaleur » puis, à compter de mai 2011 « emploi chef d'équipe ».
Il ressort des pièces produites que, antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait déjà décidé de licencier D... A... en faisant état de l'impossibilité de procéder à son reclassement en qualifiant son emploi de peintre façadier, ravalement de façade.
Or il est établi que D... A... occupait un emploi de chef d'équipe et qu'en conséquence l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une tentative sérieuse de reclassement par rapport à cet emploi de chef d'équipe, notamment en interrogeant le médecin du travail pour savoir si un déplacement sur un chantier afin d'exercer le travail de chef d'équipe en supervisant uniquement les salariés était compatible avec l'état de santé de D... A....
L'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement comme en témoigne la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et la décision de licencier D... A... exprimée dans le courrier adressé au médecin du travail.
Il se déduit de ces motifs que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de rejeter et d'écarter des débats la pièce 26 produite par la SARL FRC. » ;
1- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail en CDI signé entre la SARL FRC et Monsieur A... le 1er mai 2011 (prod.3 p.2), le salarié était embauché pour occuper un poste de peintre en ravalement, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective du bâtiment ; Que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une tentative sérieuse de reclassement par rapport à l'emploi de chef d'équipe figurant sur les bulletins de salaire à compter du 1er mai 2011 produits par Monsieur A... ; Qu'en statuant ainsi sans jamais vérifier quel était exactement le niveau de classification du salarié au regard de la convention collective applicable tel que ressortant du contrat de travail écrit du 1er mai 2011 régulièrement produit aux débats par la SARL FRC en pièce n°1 de son bordereau et soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la présente espèce ;
2- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Que la cour d'appel a expressément constaté en page 4 in fine de l'arrêt attaqué que l'avis d'inaptitude définitif du 5 février 2013 indique « prévoir reclassement à un poste de type sédentaire, administratif » ; Que, malgré ce, elle a ensuite fait grief à la SARL FRC, en page 5 de sa décision, de ne pas justifier avoir effectué une tentative sérieuse de reclassement par rapport à l'emploi de chef d'équipe du salarié, notamment en interrogeant le médecin du travail pour savoir si un déplacement sur un chantier afin d'exercer le travail de chef d'équipe en supervisant uniquement les salariés était compatible avec l'état de santé de Monsieur A... ; Que, ce faisant, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en réponse aux motifs des premiers juges qui, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient retenu qu'elle ne démontrait pas avoir tout mis en oeuvre durant la période de juillet 2012 à février 2013 pour préserver la santé de Monsieur A..., la SARL FRC faisait valoir, preuves à l'appui, que le poste de chef d'équipe du salarié avait déjà été aménagé selon les préconisations du médecin du travail dès l'avis d'aptitude avec réserves de juillet 2012 (cf. ses conclusions d'appel, prod.2 p.10) ; Que, sans jamais s'expliquer sur ce moyen faisant valoir que le poste de chef d'équipe avait déjà fait l'objet, depuis juillet 2012, de tous les aménagements possibles préconisés par la médecine du travail et sur les éléments de preuve régulièrement produits à son soutien, la cour d'appel a dit que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une tentative sérieuse de reclassement du salarié par rapport à son emploi de chef d'équipe, notamment en interrogeant le médecin du travail pour savoir si un déplacement sur un chantier afin d'exercer le travail de chef d'équipe en supervisant uniquement les salariés était compatible avec son état de santé ; Que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que la SARL FRC faisait valoir en pages 13 et 14 de ses conclusions d'appel (prod.2), preuves à l'appui, qu'elle s'était rapprochée du médecin du travail avec lequel elle avait eu un entretien le 31 janvier 2013 à l'effet de rechercher avec lui les postes auxquels Monsieur A... pouvait prétendre dans le cadre de son reclassement, que le médecin du travail avait uniquement préconisé un reclassement à un poste sédentaire administratif et que le poste de chef d'équipe, dont elle détaillait les contraintes, ne pouvait en aucun cas entrer en considération compte tenu de son caractère non sédentaire impliquant de se rendre sur l'intégralité des chantiers ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce moyen et sur l'avis du médecin du travail tel que résultant de la pièce n°7 du bordereau de la SARL FRC, que cette dernière ne justifie pas avoir effectué une tentative sérieuse de reclassement par rapport à l'emploi de chef d'équipe du salarié, notamment en interrogeant la médecine du travail pour savoir si un déplacement sur un chantier afin d'exercer le travail de chef d'équipe en supervisant uniquement les salariés était compatible avec son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que la SARL FRC faisait valoir en page 15 de ses conclusions d'appel (prod.2), preuves à l'appui, d'une part que, compte tenu de sa petite structure, il était aisé pour son gérant de vérifier l'absence ou non de poste à proposer en reclassement à Monsieur A..., et d'autre part qu'elle s'était, bien qu'aucun texte légal ne l'y obligeait, rapprochée de ses partenaires pour savoir si des postes sédentaires étaient à pourvoir au sein de leur structure sans obtenir de réponse favorable ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces moyens et sur les éléments de preuve produits à leur soutien, que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement comme en témoigne la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et la décision de licencier Monsieur A... exprimée dans le courrier adressé au médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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