Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-40.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.427
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acksys, dont le siège social est .... 80, à Poissy (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poissy, 13 novembre 1990) M. X... embauché le 21 avril 1987 en qualité de technicien en électronique par la société Acksys a été licencié le 28 février 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, le jugement n'expose ni les prétentions ni les moyens de la société, qu'en second lieu, les motifs du jugement sont inopérants, le grief consistant dans l'inexécution de l'annulation d'une commande et non dans la passation de la commande ; qu'en troisième lieu, le salarié faisait valoir ses prétentions et arguments, avec preuve et témoignage à l'appui et présentait ses moyens et motifs auquels le jugement n'a pas répondu ; qu'en quatrième lieu, le jugement n'étaie en rien les affirmations de ses motifs ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elles résultent même succintement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; d'autre part, que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acksys, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de
3 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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