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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-10.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-10.647

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° M 20-10.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La société Pavillon de la Mutualité, société mutualiste, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-10.647 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Pavillon de la Mutualité, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pavillon de la Mutualité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pavillon de la Mutualité et la condamne à payer à Mme J... E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Pavillon de la Mutualité. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme E... avait été victime le 19 mars 2012 résultait de la faute inexcusable de l'employeur le Pavillon de la mutualité, d'AVOIR, en conséquence, déclaré recevable la demande de majoration de rente, fixé la majoration de rente au maximum, dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance de la majoration de rente et des sommes allouées à Mme E... au titre de son indemnisation et en récupèrera le capital représentatif auprès du Pavillon de la mutualité et ordonné une expertise médicale judiciaire avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de Mme E... AUX MOTIFS QUE sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en contestation du jugement entrepris, Mme E... fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la faute inexcusable de la Pavillon de la mutualité en ce que le Pavillon de la mutualité avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposé arguant de la note de l'Institut national de recherche et de sécurité relative à l'état des lieux des professionnels travaillant en établissement de soins, faisant notamment état des risques physiques et troubles musculo-squelettiques, du document unique d'évaluation des risques du Pavillon de la mutualité mentionnant les manipulations de patient au titre des risques inacceptables nécessitant un traitement immédiat, qu'un accord d'entreprise sur l'emploi des seniors avait été signé le 18 décembre 2009 aux fins d'améliorer les conditions de travail et prévenir les situations de pénibilité chez les seniors âges de plus de 45 ans et que Mme E... était âgée de 54 ans lors de l'accident du travail ; que le Pavillon de la mutualité n'a pris aucune mesure à ce sujet puisque depuis 2009, il doit faire face à une augmentation constante et importante du nombre de jours d'arrêt pour accident du travail ; qu'il n'a pas fait bénéficier Mme E... de l'entretien de seconde partie de carrière conformément à l'accord sur l'emploi des seniors ; qu'il n'a pas établi de fiche de prévention de la pénibilité au travail en violation des dispositions des articles L.4121-3, L.4121-3-1 et D. 4121-5 du code du travail alors même qu'elle occupait un poste d'infirmière de nuit (cf avenant au contrat de travail du 8 décembre 1986) ; qu'il a manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée des travailleurs comme prévu aux articles R.4624-15, R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail, puisque Mme E... effectuait un travail de nuit et qu'elle n'a pas été soumise aux visites médicales du médecin du travail tous les six mois, n'ayant bénéficié que de deux visites périodiques les 13 septembre 2006 et 25 juin 2008 ; qu'il a manqué à son obligation de formation et de prévention des risques, Mme E... n'ayant pas fait l'objet de formation relative à la prévention des risques et à la pénibilité au travail avant son accident, en dépit de plusieurs demandes de formation sur ce sujet (en 2006 et 2007 en 2011) ; que le Pavillon de la mutualité qui conclut à la confirmation soutient que les circonstances de l'accident ne permettent pas de retenir sa faute inexcusable dans la mesure où l'accident était imprévisible et qu'il n'aurait pas pu être empêché par des formations adaptées ou des consignes de sécurité particulières ; qu'il adhère à la position du tribunal qui a considéré que la manoeuvre de Mme E... qui s'est précipitée pour rattraper une patiente sur le point de chuter de son lit est étrangère à celle consistant à manipuler les patients et prévenir leur chute et en ce que les circonstances ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre le manquement lié à l'absence de fiche individuelle d'exposition au risque ou l'absence d'entretien de mi-carrière et l'accident ; qu'il soutient que les nouvelles dispositions de l'article L.4121-3-1 du code du travail relatives à la fiche individuelle d'exposition aux risques sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 sous réserve de la parution des décrets d'application nécessaires, ne sont pas applicables et que l'absence de remise d'une telle fiche si elle était démontrée, n'induit aucunement une faute inexcusable ; que sur le manquement à l'obligation médicale de surveillance renforcée, il fait valoir que les textes cités ne sont pas applicables à la cause et que Mme E... n'a jamais formulé de demande pour bénéficier d'un tel examen ; qu'il soutient que Mme E... exerçait des fonction liées à la manipulation des patients depuis plus de trente années et qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'elle n'était pas suffisamment formée ; qu'il estime que l'absence d'entretien professionnel de mi-carrière n'a pas d'incidence sur la survenance de l'accident du travail ; que la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; que le manquement à l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver et lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident, même en présence d'une faute ou d'une imprudence du salarié ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'occurrence, par avenant du 4 mai 1982, Mme E... exerçait ses fonctions d'infirmière dans l'effectif de nuit ; que d'ailleurs, l'accident du travail s'est passé à 22 heures et les horaires de travail prévus le 17 mars 2012 étaient 20h30/6h30, comme il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ; qu'il ressort des circonstances mêmes de l'accident que la situation tenant à rattraper un patient sur le point de chuter de son lit caractérise une situation prévisible dans l'exercice des fonctions d'infirmière exerçant en milieu hospitalier ou en clinique, et rentre dans le cadre des risques inhérents à la manipulation de patients dont l'employeur avait ou devait avoir conscience ; que l'employeur qui doit en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; que si Mme E... rentrait dans le cadre des dispositions de l'accord d'entreprise sur l'emploi des seniors prévoyant un entretien professionnel de deuxième partie de carrière comme étant âgée de plus de 45 ans au moment de l'accident (54 ans), cet entretien a pour objet de dresser un bilan d'étape sur l'activité professionnelle du salarié, ses aspirations, ses souhaits professionnels, ses compétences et permettre au salarié d'être acteur de son évolution professionnelle et d'anticiper l'évolution de sa deuxième partie de carrière professionnelle, et non pas pour objet l'amélioration des conditions de travail et de prévention des situations de pénibilité ; qu'il ne rentre donc pas dans le cadre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le moyen tiré de ce manquement est donc inopérant dans le cadre de la faute inexcusable ; que néanmoins, Mme E... n'a bénéficié de visites médicales périodiques que le 13 septembre 2006 et la dernière le 25 juin 2008, soit environ quatre ans avant l'accident ; qu'en application des dispositions des articles R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail applicables au litige "Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d'en apprécier les répercussions potentielles sur leur vie sociale." "La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes : 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation? Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail (...)" ; qu'en outre l'article R.4624-16 du code du travail alors en vigueur, prévoit de façon générale que : "Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé.. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche" ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de faire bénéficier la salariée qui effectuait un travail de nuit, d'une surveillance médicale renforcée semestrielle telle que prévue par les dispositions réglementaire et même de la surveillance médicale périodique bisannuelle de base, le Pavillon de la mutualité qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, concourant à la survenance de l'accident du travail et a commis un manquement à son obligation de sécurité caractérisant une faute inexcusable ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il débouté Mme E... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; 1°) ALORS QUE les dispositions des articles R.3122-18 et R.3122-19 du code du travail alors en vigueur instituent une surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit qui, selon l'article L. 3122-31 du code du travail alors en vigueur et de l'article R. 3122-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sont ceux qui soit accomplissent au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, soit effectuent au moins deux cent soixante-dix heures de travail de nuit sur une période de douze mois ; que, pour infirmer le jugement entrepris et retenir une faute inexcusable du Pavillon de la mutualité, la cour d'appel a considéré que Mme E..., contractuellement affectée à un poste de nuit durant lequel l'accident était survenu, n'avait pas bénéficié de la surveillance médicale renforcée prévue par les articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de l'exposant qui faisait valoir qu'en raison de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel dont les heures de délégation étaient effectuées de jour, Mme E... ne travaillait effectivement de nuit qu'à raison d'une nuit tous les quinze jours, violant l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident ; que la cour d'appel qui a considéré qu'en ne faisant bénéficier Mme E... ni de la surveillance médicale des articles R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail qui prévoient que les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée visant à apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et leurs répercussions sur leur vie sociale, ni de la surveillance médicale périodique de base de l'article R. 4624-16 du code du travail qui prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé, a statué par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité entre l'abstention reprochée au Pavillon de la mutualité et l'accident du travail dont la salariée avait été victime en rattrapant un patient sur le point de chuter de son lit, la surveillance omise étant sans relation causale avec ledit accident du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE commet une faute inexcusable l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, lorsque la faute commise par l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident ; qu'ayant considéré qu'il ressortait des circonstances de l'accident que la situation tenant à rattraper un patient sur le point de chuter de son lit caractérisait une situation prévisible dans le cadre des fonctions d'infirmière exerçant en milieu hospitalier ou en clinique et rentrait dans le cadre des risques inhérents à la manipulation des patients dont l'employeur avait ou devait avoir conscience, la cour d'appel qui a retenu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident sans rechercher si Mme E... n'avait pas bénéficié de formations à la manipulation des patients de nature à prévenir ce type de risque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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