Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-18.983
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.983
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Birac, Montauban (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1°/ Mme Antonia A..., demeurant quartier de Birac à Montauban (Tarn-et-Garonne),
2°/ M. Z... Miquel, demeurant à Montalzat (Tarn-et-Garonne),
3°/ M. Jean-Gilbert X..., administrateur légal de son fils mineur Sébastien, domicilié chez Mme A..., quartier de Birac à Montauban (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Boullez, avocat de M. Charles Y..., de Me Roger, avocat de Mme A... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que, selon les juges du fond, Mme A... a, par acte du 29 août 1983, fait donation à son fils, Charles Y..., d'une exploitation agricole à charge pour celui-ci de verser une soulte de 75 000 francs à son frère, Z... Miquel, et à sa soeur, Eliane X..., aux droits de laquelle vient le mineur Sébastien X..., comparant par son administrateur légal ; que les soultes n'ayant pas été
payées, Mme A..., M. Z... Miquel et Sébastien X... ont poursuivi la révocation de la donation ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 1989), a fait droit à leur demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief, non fondé, de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que les soultes n'ont pas été payées dans le délai imparti et dans les trente jours du commandement délivré le 26 mars 1987, formalité prévue par l'acte de donation, ont retenu que l'inexécution des obligations mises à la charge de Charles Y... revêt un caractère de gravité tel qu'il justifie la révocation ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'action en révocation était intentée par la donatrice et que les autres parties n'ont fait que se joindre à son action, pour la déclarer recevable ; que sa décision n'encourt donc pas les critiques du second moyen ;
Qu'il s'en suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles Y..., envers les défendeurs, le trésorier payeur général pour Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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