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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 725 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01648
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 02 juin 2009.
APPELANTE
S. A. R. L. PAPETERIES DES ILES DU NORD
No 3 ZAC de Bellevue-B. P. 805
97059 SAINT-MARTIN CEDEX
Représentée par Me CEPRIKA substituant Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72) avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP : 486 Quartier de l'Hotel de Ville
97159 POINTE-A- ¨ PITRE CEDEX
Représentée par M. Joseph Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette X..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 15 décembre 2004 la Société Papeteries des Iles du Nord formait opposition à une contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe émise le 15 novembre 2004 et signifiée le 1er décembre 2004, aux fins de recouvrement de la somme de 7677, 15 euros correspondant aux montants de cotisations, pénalités et majorations de retard réclamés pour la période d'août à décembre 2000, pour l'année 2001, pour les mois de novembre et décembre 2003, et pour le mois de janvier 2004.
Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe rejetait les demandes de nullités soulevées par le requérant et prononçait la validation partielle de la contrainte pour un montant de 7548, 18 euros.
Appel de cette décision était formé le 4 novembre 2009 la Société Papeteries des Iles du Nord.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 février 2011, la Société Papeteries des Iles du Nord sollicitait la nullité du jugement déféré au motif que cette décision mentionnait la production, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, de pièces, et la formulation de demandes, sans qu'elle n'en ait eu connaissance, en violation du principe du contradictoire tel qu'édicté par l'article 16 du code de procédure civile.
La Société Papeteries des Iles du Nord concluait ensuite à l'infirmation du jugement déféré en invoquant le caractère inopérant de la contrainte dans la mesure ou il n'était pas justifié des mises en demeure préalables, les dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale n'étant pas respectées. Elle réclamait paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 14 avril 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sollicitait la confirmation du jugement entrepris et paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe s'opposait à la nullité du jugement en faisant savoir que ses pièces et demandes avaient été portées à la connaissance de la Société Papeteries des Iles du Nord, et que la procédure étant orale, elle avait simplement demandé au tribunal de ramener le montant de la contrainte à la somme de 7548, 18 euros, car elle n'était pas en mesure de fournir la mise en demeure numéro 961 833 du 27 février 2002. Elle rappelait que la Société Papeteries des Iles du Nord était représentée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale par son conseil, et que celle-ci avait alors la possibilité de demander le renvoi de l'affaire si elle estimait que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Sur le fond, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe faisait état de douze mises en demeure précisant la nature, l'origine, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, ajoutant que la contrainte mentionnait le montant, la période et le motif des sommes réclamées.
Postérieurement à l'audience des débats du 24 octobre 2011, le conseil de la Société Papeteries des Iles du Nord faisait parvenir à la Cour, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 novembre 2011, la copie d'une déclaration de cessation des paiements datée par erreur du 6 octobre 2010, en réalité du 6 octobre 2011, reçue au Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre le 10 octobre 2011. Il était sollicité la réouverture des débats pour production du jugement dont la Société Papeteries des Iles du Nord restait en attente.
Motifs de la décision :
Sur la demande de réouverture des débats :
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Par ailleurs l'article 371 du même code dispose qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient après l'ouverture des débats.
Aucun jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la Société Papeteries des Iles du Nord, n'étant intervenu avant l'ouverture des débats à l'audience du 24 octobre 2011, il y a lieu de constater que l'instance n'a pu être interrompue. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande de nullité du jugement :
Dans un courrier adressé le 28 janvier 2008 au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, le conseil de la Société Papeteries des Iles du Nord faisait savoir qu'il avait reçu par télécopie des pièces partiellement illisibles de la partie adverse et qu'il avait demandé qu'elles lui soient adressées par courrier. Il ressort de la lettre adressée au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le 16 juin 2008, par le conseil de la Société Papeteries des Iles du Nord, que celui-ci avait communiqué à la partie adverse ses conclusions en réplique et que l'affaire pouvait être retenue à l'audience des débats du 17 juin 2008 devant cette juridiction.
Il s'en déduit que la Société Papeteries des Iles du Nord a pu valablement discuter les moyens et pièces de la partie adverse. Au demeurant, la procédure étant orale, il appartenait à la Société Papeteries des Iles du Nord, le cas échéant, au moment du dépôt devant le tribunal des conclusions et des pièces de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, de solliciter le renvoi l'affaire si elle estimait que le principe du contradictoire n'était pas respecté, ce qui n'a, en réalité, pas été le cas en l'espèce. En conséquence la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la validité de la contrainte :
Par les rapports de transmission de télécopie et le bordereau de communication de pièces qu'elle produit, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe justifie avoir communiqué au cours de l'instance d'appel, le 15 avril 2011, au conseil de la Société Papeteries des Iles du Nord ses conclusions et ses pièces.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a donc régulièrement produit aux débats les mises en demeure qui ont été adressées à la Société Papeteries des Iles du Nord par lettres recommandées avec avis de réception, préalablement à la notification de la contrainte.
Chacune des contraintes ainsi produites mentionne :
- la nature des cotisations (régime général)
- la période correspondant aux cotisations réclamées,
- le montant des cotisations réclamées,
- le montant, le cas échéant, des pénalités,
- le montant des majorations de retard.
Les avis de réception portent la signature du destinataire.
Ainsi la Société Papeteries des Iles du Nord s'est vu notifier :
- une mise en demeure du 29 décembre 2000, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1527, 77 euros pour les mois d'août et septembre 2000, et de majorations de retard à hauteur de 474, 12 euros,
- une mise en demeure du 24 janvier 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général, d'un montant de 1796, 61 euros pour le mois d'octobre 2000, et des majorations de retard à hauteur de 179, 58 euros pour le mois d'octobre, et à hauteur de 21, 37 euros pour le mois de juillet 2000,
- une mise en demeure du 27 mars 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 3350, 96 euros pour les mois de décembre 2000 et janvier 2001, deux pénalités de retard à hauteur de 68, 60 euros chacune pour les mois de novembre et décembre 2000, une pénalité de 68, 58 euros pour le mois de janvier 2001, et des majorations de retard à hauteur de 695, 43 euros pour les mois de septembre, novembre, décembre 2000, et janvier 2001,
- une mise en demeure du 3 août 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 3379, 73 euros, pour les mois de février à mai 2001, des pénalités de retard d'un montant de 205, 74 euros pour les mois de février et avril 2001, et des majorations de retard à hauteur de 570 euros pour les mois ainsi considérés,
- une mise en demeure du 29 août 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1842 euros pour le mois de juin 2001, une pénalité de retard de 68, 58 euros et des majorations de retard à hauteur de 184 euros,
- une mise en demeure du 30 octobre 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1256 euros pour le mois de juillet 2001, et des majorations de retard à hauteur de 125 euros pour ce mois-ci, et de 23 euros pour le mois de mars 2001,
- une mise en demeure du 28 novembre 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1325 euros pour le mois d'août 2001, et des majorations de retard à hauteur de 132 euros pour ce mois-ci, et de 24 euros pour le mois de mai 2001,
- une mise en demeure du 31 décembre 2001, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1343 euros pour le mois de septembre 2001, et des majorations de retard à hauteur de 134 euros pour ce mois ci,
- une mise en demeure du 29 janvier 2002, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1071 euros pour le mois d'octobre 2001, et des majorations de retard à hauteur de 107 euros pour ce mois-ci et de 37 euros pour le mois de juin 2001,
- une mise en demeure du 4 avril 2002, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 1071 euros pour le mois de décembre 2001, et des majorations de retard à hauteur de 107 euros pour ce mois ci,
- une mise en demeure du 24 mars 2004, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 4354 euros, pour les mois de novembre et décembre 2003, et des majorations de retard à hauteur de 224 euros pour ces deux mois,
- une mise en demeure du 20 avril 2004, portant sur le recouvrement de cotisations du régime général d'un montant de 2407 euros, pour le mois de janvier 2004, une pénalité d'un montant de 75 euros et des majorations de retard à hauteur de 240 euros pour ce mois ci.
La contrainte qui a été émise le 15 novembre 2004 à la suite de ces mises en demeure, rappelle le numéro et la date de chacune de celles-ci, reprend les montants des cotisations, pénalités et majorations de retard figurant dans chacune d'elles, et fait apparaître les déductions opérées en fonction des versements effectués par la société débitrice depuis la date des dites mises en demeure.
Ainsi la contrainte émise apparaît régulière et justifiée à hauteur du montant de 7548, 18 euros compte tenu des versements effectués par la Société Papeteries des Iles du Nord énumérés dans le corps de la contrainte, étant précisé que compte tenu de l'absence de production de la mise en demeure no 961 833, en date du 27 février 2002 portant sur les cotisations des mois de juillet et novembre 2001, il a été déduit la somme de 128, 97 euros représentant le solde dû au titre de ladite mise en demeure.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé.
La Société Papeteries des Iles du Nord apparaissant connaître des difficultés financières, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.