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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-40.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-40.278

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X... une provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une provision sur l'indemnité due jusqu'à la fin de la période de protection en sa qualité de conseiller du salarié inscrit sur une liste préfectorale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, ayant constaté que des décisions de la juridiction administrative avaient annulé l'autorisation administrative de licencier l'intéressé et qu'une précédente décision de référé de la juridiction judiciaire avait ordonné sa réintégration a pu en déduire, d'une part, que l'obligation de l'employeur de réintégrer le salarié n'était pas sérieusement contestable et, d'autre part, que la rupture des relations de travail qui résultait de l'absence de réintégration s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cogecom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cogecom à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz