Cour d'appel, 19 décembre 2013. 12/00504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00504
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
334
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 00504
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 11/ 65)
Saisine de la cour : 10 Décembre 2012
APPELANTS
M. Benoît X...
né le 13 Janvier 1971 à TOULOUSE (31000)
demeurant...
Représenté par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL PAU'CAMCHA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis à KONE-98860 KONE
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL MONITEL 2, devenue " HOTEL HIBISCUS-RESTAURANT EVANGELINA ", prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis à KONE-BP. 45-98860 KONE
Représentée par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 21 mars 2011 déposé au greffe du tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de Kone), M. Benoît X..., commerçant, a formé opposition au commandement de payer délivré par la SARL Monitel 2 en date du 4 mars 2011.
Ce commandement à locataire défaillant, portait sur divers loyers impayés de mars 2006 à février 2011, pour un total de 2 920 000 F CFP, déduction faite de la période prescrite entre juillet 2005 et février 2006. Il était également enjoint au locataire de cesser de distribuer des boissons à la clientèle, en contradiction avec les dispositions du bail commercial.
M. X... intervenait également au nom de la SARL Pau'camcha, société titulaire du fonds de commerce depuis février 2009.
M. X... demandait qu'il soit enjoint à la SARL Monitel 2 de produire aux débats le bail écrit qu'elle invoquait, au prétexte qu'il ne lui avait jamais été remis.
Il soutenait qu'il disposait d'un bail verbal consenti moyennant un loyer de 100 000 F CFP et que ce bail précaire aurait ensuite fait l'objet d'une formalisation écrite, qui n'avait en réalité jamais été finalisée, faute de signature du bailleur.
Il ajoutait que le bail verbal s'était ainsi poursuivi et que le montant des loyers avait été réduit à la somme de 50 000 F CFP mensuels, que ce loyer avait toujours été réglé régulièrement et que le commandement délivré le 4 mars 2011 était par conséquent abusif en ce qu'il poursuivait le recouvrement de sommes indues et constituait un détournement de procédure par le visa de la clause résolutoire.
Il demandait au tribunal de l'annuler et de dire que le loyer commercial s'établissait à la somme de 60 000 F CFP, après revalorisation, et sollicitait la condamnation de la SARL Monitel 2 à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions en réponse valant demande reconventionnelle déposées le 4 juillert 2011, la société Hibiscus, venant en lieu et place de la SARL Monitel 2, demandait à la juridiction de :
- Débouter M. X... de son opposition à commandement de payer et, à titre reconventionnel, voir constater la résiliation, à la date du 4 avril 2011du contrat de bail conclu entre la SARL Hibiscus anciennement SARL Monitel 2 et M. X... et dire que celui-ci demeurait, depuis cette date, sans droit ni titre dans les lieux ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans les huit jours du jugement à intervenir ;
- Condanmer M. X... à payer à la SARL Hibiscus par provision la somme de 2 949 888 F CFP au titre des loyers impayés ;
- Le condamner à payer la somme de 400 000 F CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux et la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour le développement des arguments des parties, le tribunal a fait injonction aux parties de produire l'original signé de la pièce numéro cinq, présentée comme un courrier du 1er juillet 2005 autorisant une baisse de loyer selon M. X... et a ordonné la comparution personnelle des parties.
A l'audience du 13 mars 2012, Mme Y..., pour la SARL Hibiscus, soutenait qu'il y avait bien un bail écrit fixant un loyer qui n'avait pas été entièrement et régulièrement réglé par le locataire et que la date d'enregistrement du bail n'emportait pas nullité de ce dernier.
Mme Y... contestait la pièce numéro cinq autorisant la baisse du loyer qui d'ailleurs n'était pas signée, soutenant que le loyer prévu était de 100 000 F CFP, que celui-ci avait été réglé pour ce montant durant plus d'un an et que la baisse intervenue par la suite n'avait jamais été approuvée.
M. X... persistait à soutenir qu'il disposait d'un accord verbal et écrit pour la baisse du loyer à 50 000 F CFP, qu'il n'était cependant pas en mesure de produire cet écrit mais versait pour attester de sa bonne foi une attestation de son employée.
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Par jugement du 13 novembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
Vu le jugement avant dire droit du 13 décembre 2011,
DEBOUTE M. X... et la SARL Pau'camcha de leur opposition au commandement de payer du 4 mars 2011 ;
CONDAMNE M. X... et la SARL Pau'camcha à payer à la SARL Monitel 2 (devenue la SARL Hibiscus) la somme de 2 920 000 F CFP au titre des loyers impayés ;
PRONONCE la résiliation du bail commercial en date du 10 septembre 2005 à compter du 4 avril 2011,
En conséquence :
ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois après la signification du présent jugement, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
FIXE à 200 000 F CFP le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... et la SARL Pau'camcha, à compter du 4 avril 2011 et jusqu'à libération des lieux ;
CONDAMNE M. X... et la SARL Pau'camcha au paiement de la somme de 100 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. X... et la SARL Pau'camcha aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2011.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2012, M. X... et la SARL Pau'camcha ont interjeté appel de la décision.
Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 6 février 2013, ils font valoir, pour l'essentiel :
- que le premier juge ne pouvait conférer la valeur d'un acte authentique au bail commercial du 20 septembre 2005, alors qu'il ne s'agissait que d'une copie d'un original et non d'une expédition notariée extraite des minutes ;
- que cet acte, qui n'est pas un acte notarié, ne peut pas faire preuve jusqu'à inscription de faux comme le tribunal l'a retenu dans ses motifs ; que s'il avait été préparé par un notaire, c'était en prévision d'une situation contractuelle que le bailleur n'a finalement pas souhaité approuver ;
- que cet acte pré-signé, rangé et abandonné de longue date dans les papiers de M. X... a été soustrait à ce dernier et complété à son insu par Mme Y..., gérante de la S. A. R. L. Monitel devenue la S. A. R. L. Hibiscus, quelques jours après la rupture de leur vie commune, afin de le mettre en difficulté en se prévalant de prétendus engagements qui n'avaient jamais existé, et de revendiquer ainsi indûment un reliquat de loyers impayés et une interdiction de vendre accessoirement des boissons en distributeurs automatiques.
En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
RÉFORMER et mettre à néant le jugement
DIRE nul et en tant que de besoin inopposable au locataire en tant qu'instrument d'un bail écrit l'acte produit par la société bailleresse allégué comme étant un acte authentique en date du 10 septembre 2005,
ANNULER le commandement ;
ANNULER la condamnation au paiement d'un reliquat de loyer, l'ordre d'expulsion et l'indemnité d'occupation ;
CONSTATER que les parties sont liées par un bail commercial verbal moyennant une charge de loyer mensuel de 50 000 F CFP depuis juillet 2004, montant porté à 60 000 F CFP à compter du mois d'août 2010 ;
RENVOYER les parties à l'exécution de ce contrat ;
CONDAMNER la société Hibiscus à payer à monsieur Z... une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la société d'avocats soussignée sur son affirmation.
Par un second jeu d'écritures déposé le 24 avril 2013, M. X... fait également valoir qu'il entend, conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, se prévaloir d'une inscription de faux, compte-tenu de la production du bail du 10 septembre 2005, enregistré le 12 août 2010, qualifié d'authentique par la SARL Hibiscus et par le premier juge.
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Par des conclusions déposées les 11 mars, 9 avril et 15 juillet 2013, la S. A. R. L. Hibiscus fait valoir, pour l'essentiel :
- que le contrat de bail a bien été signé devant notaire et que s'il n'a pas fait l'objet d'un enregistrement immédiat mais seulement d'un enregistrement au 12 août 2010, c'est uniquement en raison du fait du décès brutal de son rédacteur Me Bourdeau ; qu'en tout état de cause, cet enregistrement tardif est sans aucune incidence, l'enregistrement ne permettant qu'une opposabilité aux tiers du contrat et ne repoussant en aucun cas la force exécutoire de celui-ci entre les parties ;
- que le bail signé par les parties n'est cependant pas un acte authentique, faute d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 1317 du Code Civil et de comporter ainsi la signature du notaire ; qu'en conséquence l'inscription de faux est irrecevable ;
- que M. X... n'est pas fondé à prétendre méconnaître les termes de ce bail qu'il a signé le 10 septembre 2005, d'autant plus qu'il a été relancé à plusieurs reprises, par des courriers en recommandé avec accusé de réception, afin de s'acquitter du paiement du loyer ;
- que le courrier du 1er juillet 2005 versé aux débats par M. X... selon lequel un avenant aurait permis de faire passer le loyer mensuel de 100 000 F CFP à 50 000 F CFP est d'autant moins sérieux qu'il n'est pas signé par la société Hibiscus, pas plus que n'est convaincante l'attestation de pure complaisance rédigée par l'employée de M. X... selon laquelle celle-ci aurait assisté à une conversation au terme de laquelle un loyer réduit aurait été mis en place ;
- qu'en tout état de cause, peu importe le caractère authentique ou non du bail, dès lors qu'il est établi que ce contrat a été signé par les parties et qu'il a été exécuté moyennant le loyer de 100 000 F CFP qui y avait été prévu, ainsi que le démontrent les quittances produites ;
- que la résiliation du bail et l'expulsion décidées par le premier juge sont justifiées en raison des multiples manquements du preneur : arriérés de loyers d'un montant de 2 946 888F CFP, exploitation d'un commerce de distribution de boissons et sous location des lieux à la société Pau'camcha en violation des clauses du bail.
En conséquence, la S. A. R. L. Hibiscus demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté M. X... et la société Pau'camcha de leur opposition au commandement de payer du 4 mars 2011,
* condamné M. X... et la société Pau'camcha à payer à la société Monitel 2 devenue Hibiscus la somme de 2 920 000 F. CFP au titre des loyers impayés,
* prononcé la résiliation du bail commercial en date du 10 septembre 2005 à compter du 4 avril 2011,
* ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et si nécessaire avec le concours de la force publique,
* fixé à 200 000 F. CFP le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... et la société Pau'camcha à compter du 4 avril 2011 et jusqu'à libération des lieux,
* condamné M. X... et la société Pau'camcha au paiement d'une somme de 100 000 F. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Y ajoutant,
DÉCLARER M. X... irrecevable en son inscription de faux formée à l'encontre du bail signé entre les parties le 10 septembre 2005, cet acte n'ayant pas la valeur d'un acte authentique,
DÉBOUTER M. X... de son inscription de faux formé à l'encontre du jugement dont appel, aucun argument n'étant développé à l'appui de cette demande,
CONDAMNER dans le cadre de cet incident M. X... à payer à la concluante la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'inscription de faux,
CONSTATER que M. X... n'a pas réglé le montant du mois de mai 2012,
CONDAMNER M. X... et la société Pau'camcha, dont l'appel vise manifestement à rester dans les lieux moyennant le paiement d'un loyer divisé par moitié par rapport à ce qui a été prévu, au paiement d'une somme de 250 000 F. CFP au titre des frais irrépétibles d'appel,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco, Avocat sur ses offres de droit.
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Par conclusions du 14 mai 2013, le ministère public s'en est rapporté à la justice.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l'inscription de faux soulevée par M. X...
Attendu que les dispositions de l'article 306 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoient que :
" L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription " ;
Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions ainsi rappelées, sur la base desquelles M. X... a formé son inscription de faux, sont exclusivement réservées aux actes authentiques ;
Attendu que si l'acte authentique est en effet, selon les dispositions de l'article 1317 du Code Civil : " celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises " et que l'authenticité résulte ainsi du dépôt de cet acte sous seing privé au rang des minutes d'un notaire effectué par tous les signataires de l'acte, encore faut-il qu'il comporte la signature du notaire, rédacteur de l'acte ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour est conduite à relever que le contrat de bail du 10 septembre 2005 qui mentionne que l'acte a été rédigé par Maître Jean-François Bourdeau, ne porte pas la signature du notaire ;
Attendu que M. X... est en conséquence irrecevable en sa procédure d'inscription de faux à l'encontre du bail commercial qui, faute de signature du notaire, ne peut s'analyser qu'en un acte sous seing privé ;
Attendu que M. X... qui a fait porter son incident de faux contre le bail commercial signé entre les parties mais également contre le jugement dont appel, n'indique, ni n'explique en quoi ce jugement serait un faux ; qu'il doit être en conséquence également débouté de cette demande ;
De l'opposition au commandement de payer du 4 mars 2011
Attendu que M. X... maintient, en cause d'appel, que s'il a effectivement apposé en qualité de preneur sa signature sur le bail produit par le bailleur daté du 10 septembre 2005, il ne s'agissait en réalité que d'un projet qui n'a pas été finalisé par le bailleur et qu'en définitive les parties ne sont liées que par un bail commercial verbal moyennant un loyer mensuel de 100 000 F CFP, réduit à la somme de 50 000 F CFP à compter de juillet 2004 puis porté à la somme de 60 000 F CFP à compter du mois d'août 2010, lequel a été régulièrement versé ;
Attendu que le bailleur produit aux débats un acte sous seing privé portant bail commercial entre la SARL Monitel 2 et M. X..., qui a été signé et paraphé par les deux parties, qui prévoit que le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 1 200 000 F CFP payable en 12 termes égaux de 100 000 F CFP et qui a été conclu pour une durée de neuf années qui ont commencé à courir rétroactivement le 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2013 ; que ce bail est daté du 10 septembre 2005 ;
Attendu que M. X... entend démontrer que ce bail n'était qu'un projet finalement abandonné par son bailleur qui l'aurait signé tardivement dans le but de lui nuire ;
Attendu que le bailleur fait cependant justement observer que le courrier du 1er juillet 2005 versé aux débats par M. X... selon lequel un avenant de son bailleur aurait permis de faire passer le loyer mensuelle de 100 000 F CFP à 50 000 F CFP est d'autant moins sérieux qu'il n'est pas signé par la société Hibiscus ; que l'attestation de Mme Z..., qui n'était autre que l'employée de M. X..., selon laquelle celle-ci aurait été informée le 28 juin 2010 lors d'une conversation avec la gérante de l'hôtel Hibiscus, Mme Y..., que le loyer passerait de 50 000 à 60 000 F CFP n'est pas plus de nature à emporter la conviction quant à l'acceptation d'un loyer réduit par le bailleur ; qu'enfin, l'absence de la mention de mot " rayé nul " en fin d'acte portant sur la correction manuscrite (2004) de la date dactylographiée (2005) figurant au début de l'acte, n'est pas de nature à priver de toute valeur juridique le bail souscrit par les parties dont les termes demeurent explicites ; qu'ainsi, M. X... ne démontre pas que le bail produit serait sans portée juridique ;
Attendu qu'il est également versé aux débats des quittances attestant d'un versement d'un loyer mensuel de 100 000 F CFP du 1er mars 2004 au 31 juin 2005 ;
Attendu que ces versements, qui démontrent l'éxécution du bail à compter du 1er mars 2004, dans les conditions financières prévues par les parties dans l'acte sous seing privé, sont de nature à confirmer la validité du bail produit ;
Attendu que sont également produites des quittances pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 qui constatent le versement mensuel d'un loyer de 50 000 F CFP ;
Attendu que le problème soulevé porte sur l'éventuelle valeur libératoire qu'il convient de conférer à ces quittances délivrées sans réserve par le bailleur à son locataire ; Attendu que la jurisprudence a été conduite à rappeler la valeur juridique de telles pièces et à affirmer que :
" l'arrêt attaqué retient que les quittances de loyer délivrées par le bailleur aux locataires ayant valeur libératoire pour les termes qu'elles concernent dès lors qu'elles ne sont pas assorties de réserves, les locataires sont fondés à invoquer la renonciation du bailleur à réclamer la quote-part du loyer contractuel excédant le montant objet des quittances pour les termes trimestriels visés ; que cependant, en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer à la hausse du loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du code civil " (Cass. 3ème Civ., 18 fév. 2003) ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire que par la production du bail daté du 10 septembre 2005, la société Monitel 2 aujourd'hui la S. A. R. L. Hibiscus, bailleresse, est fondée à soutenir qu'en dépit des quittances qu'elle a délivrées à son locataire, M. X..., elle n'a pas renoncé, en l'absence de tout acte manifestant sans équivoque sa volonté de réduire le loyer, à réclamer le règlement mensuel de la somme de 100 000 F CFP prévu au contrat par les parties ;
Attendu qu'ainsi M. X... et la S. A. R. L. Pau'camcha doivent être déboutés de leur opposition au commandement de payer et condamnés à payer, au titre des loyers impayés, la somme de 2 920 000 F CFP, conformément au commandement de payer délivré le 4 mars 2011 ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu'il convient, par ailleurs, de se réapproprier les motifs du premier juge, en ce qu'il a prononcé au 4 avril 2011 la résiliation du bail commercial en application de la clause résolutoire prévue au contrat ;
Attendu qu'en conséquence, M. X... et la SARL Pau'camcha se trouvant occupants sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout autre occupant de leur chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer également le montant de l'indemnité d'occupation des lieux fixé par le premier juge à la somme de 200 000 F CFP par mois ;
Attendu qu'enfin, il convient de condamner M. X... et la société Pau'camcha au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel incluant l'incident portant inscription de faux ;
Attendu que M. X... et la SARL Paum'camcha, qui succombent, seront tenus aux dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Benoît X... et de la S. A. R. L. Pau'camcha ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2012 ;
Y ajoutant,
Déclare M. X... irrecevable en son inscription de faux formée à l'encontre du bail signé entre les parties le 10 septembre 2005, cet acte n'ayant pas la valeur d'un acte authentique ;
Déboute M. X... de son inscription de faux formé à l'encontre du jugement ;
Dit que l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef pourra être effectuée dans le délai de deux mois après la signification du présent arrêt, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Condamne M. X... et la société Pau'camcha au paiement d'une somme de DEUX CENT MILLE (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel incluant l'incident portant sur l'inscription de faux ;
Les condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco, Avocat sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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